Echo Bruit
n° 136
g
Dossier :
Eco-quartiers et
environnement sonore
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le magazine de l’environnement sonore
latitude en ce qui concerne la désignation des autorités
compétentes.
Pour mémoire, le gouvernement français a choisi de désigner
comme autorités compétentes :
L’État en ce qui concerne la cartographie des grandes
infrastructures quel que soit leur statut et les communes
composant les agglomérations – les EPCI compétents en
matière de lutte contre les nuisances sonores quand ils
existent - pour les cartes d’agglomérations ;
En ce qui concerne la réalisation des Plans de Prévention
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ont été désignés
« autorités compétentes » les gestionnaires d’infrastructures
ou les communes (EPCI quand ils existent).
Supposées être produites par les différents pays selon
des méthodes harmonisées, les cartes de bruit sont d’une
part destinées à fournir à la commission européenne des
informations homogènes, et à lui permettre de définir des
objectifs communs en matière de préservation/amélioration
de la qualité de l’environnement sonore.
Ces cartes de bruit ont aussi et surtout pour objectif d’informer
les citoyens sur les niveaux de bruit dans leur environnement
et d’amener les autorités compétentes à élaborer des plans
d’actions visant à gérer sur leur territoire les problèmes de
bruit, voire à réduire ces niveaux de bruit.
Après des difficultés de mise en œuvre qui ont récemment
valu à la France de faire l’objet d’un pré contentieux, la
situation s’est améliorée en ce qui concerne les cartes tout
en restant perfectible en ce qui concerne les plans d’actions.
La directive européenne et l’intégration du
bruit dans les opérations d’urbanisme ?
Fort heureusement, les élus, les urbanistes, les aménageurs,
les acousticiens, etc. n’ont pas attendu la directive
européenne pour prendre en compte le bruit dans les
opérations d’urbanisme.
La cartographie du bruit est un excellent outil de diagnostic.
Elle fournit des informations utiles en ce qui concerne
l’exposition des populations aux différentes sources de
bruit, elle peut le cas échéant donner des informations
sur l’exposition cumulée, elle nous renseigne sur les
éventuelles variations du bruit selon les différentes périodes
de la journée. Elle indique encore les secteurs où les valeurs
limites sont dépassées ou susceptibles de l’être.
Mais la carte a un autre objectif. Elle nous indique,
compte tenu des perspectives d’évolution de trafic
et des aménagements prévus, quel sera le bruit dans
l’environnement à moyen terme.
Ce faisant, elle va au-delà du seul quantitatif et est le socle
du PPBE.
Sans s’étendre sur l’élaboration d’un PPBE -la question a été
traitée dans le guide éponyme de l’ADEME et du ministère à
destination des collectivités locales ; rappelons simplement
qu’il doit caractériser les différents types d’espaces urbains
en fonction de leur production de bruit d’une part et de leur
sensibilité au bruit d’autre part.
Il peut identifier des zones calmes, c’est-à-dire des espaces
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit et
dans lesquels l’autorité compétente souhaite maîtriser cette
exposition compte tenu des activités actuelles ou prévues.
Le PPBE va également s’attacher à hiérarchiser les zones
à enjeux sur lesquelles il conviendra de pousser les
investigations afin de définir des actions pertinentes.
Enfin le PPBE définira quel est le programme d’actions prévu,
les délais de sa réalisation et les financements nécessaires.
Les limites : le PPBE n’est pas un document
d’urbanisme
Une difficulté rencontrée en ce qui concerne l’élaboration du
PPBE tient au fait qu’il n’est pas un document d’urbanisme
(c’est un recensement d’actions que l’autorité compétente
souhaite mettre en place pour maîtriser le niveau de bruit sur
son territoire), qu’il n’est pas opposable à d’autres que son
auteur (inutile de décréter une zone calme pour éviter son
survol par les aéronefs) et qu’il va devoir prendre en compte,
en fait être conforme, à des documents d’urbanisme qui eux
sont créateurs de droits.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement - Grenelle 2- vient en l’espèce de modifier
un peu la situation.
L’article L 121-1 du code de l’urbanisme dispose désormais
que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et
la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;