Télé, radio, hi-fi
L’utilisation en continu d’un radio réveil réglé à un niveau sonore important a été considéré de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique :
- « Considérant en l'espèce qu'il ressort du procès verbal d'intervention […] que le gardien de la paix […] après avoir recueilli les doléances de Madame […] relatives au "niveau sonore important" du radio réveil de Monsieur […] a "effectivement constaté qu'un bruit de radio s'entendait nettement depuis l'appartement concerné" ; […]" . Cour d’appel de Paris,13ème chambre, 29 oct. 1996
- La cour a confirmé le jugement du Tribunal d’instance du Mans qui avait prononcé la résiliation du bail de Mme B, et ordonné son expulsion en raison des disputes et des émissions musicales de très forte intensité qui incommodaient grandement les voisins. Cour d’appel d’Angers, 1ère chambre B, 29 juillet 1987.
Les bruits provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort peuvent être constatés sans mesures acoustiques car ce n’est pas l’exercice de la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur :
- « Considérant qu'il ne suffit pas au prévenu de soutenir que les bruits en cause sont en relation avec son activité professionnelle de coiffeur pour prétendre en conséquence à l'application de l'article R. 1336-8 [NDLR : article recodifié depuis le 31 août 2006 aux articles R. 1334-32 et R. 1337-6 du code de la santé publique]; que, s'il est constant que ces bruits émanent des lieux dans lesquels le prévenu exerce effectivement cette activité professionnelle, il est également constant que cette dernière n'est nullement l'origine nécessaire des forts bruits de musique constatés par les services de police et de nombreux voisins du salon de coiffure de sorte que les nuisances reprochées n'avaient pas à faire l'objet de mesure d'émergence ; […] ». Cour d’appel de Paris, 3 mars 1999