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Juribruit édition 2018 : Fiche B3 : Lutte contre le tapage nocturne

Article créé le mardi 05 juin 2018

Fiche-B3-lutte-contre-tapage-nocturne-350-247Une réactualisation des fiches Juribruit synthétisant la réglementation et à la jurisprudence en matière de répression des bruits de voisinage s’impose pour tenir compte, notamment, de la publication du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés (JO 9 août). Accédez à la fiche réactualisée par Maitre Sanson, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, sur la lutte contre le tapage nocturne qui identifie les éléments constitutifs de l’infraction de tapage nocturne et la répression prévue.

L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe1: « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».


La définition de l’infraction ayant été peu modifiée depuis sa codification précédente (art. R. 34, 8. du Code pénal, abrogé par le décret n° 93-726 du 30 mars 1993, art. 9), la jurisprudence ancienne, conserve un intérêt, même si la jurisprudence récente fait, en certaines occasions, preuve de plus de sévérité encore à l’égard des contrevenants. Le texte actuel complète le dispositif juridique existant destiné à sanctionner les bruits pouvant troubler la tranquillité d’autrui de jour comme de nuit. L’infraction de « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui » est en effet distincte de celle visant à punir d’une amende contraventionnelle de la troisième classe les bruits de voisinage (articles R. 1336-5 et R. 1337-7 du Code de la santé publique, voir Fiche B1 : Lutte contre les bruits de comportement).


En effet, si ces deux incriminations pénales visent à protéger la tranquillité d’autrui, les dispositions du Code de la santé publique concernent aussi les infractions commises de jour. Pour les infractions commises la nuit, l’utilisation de l’article R. 623-2 est plus appropriée, dans la mesure où aucun des trois critères alternatifs prévus par l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique (durée, répétition, intensité) n’est exigé.
Les « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes » doivent seulement avoir troublé la tranquillité d’autrui.

On se demandera dans la présente fiche :

  • quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de tapage nocturne ? (I) 
  • quelle est la répression prévue par l’article R. 623-2 du Code pénal ? (II).

 

Télécharger la Fiche B3 : Lutte contre le tapage nocturne (pdf)

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