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Régime ICPE des éoliennes : les arrêtés publiés
L’activité de production d’énergie issue du vent relève désor-
mais des installations classées pour la protection de l’en-
vironnement. Les arrêtés relatifs à leurs conditions d’ex-
ploitation sont parus. Concernant la limitation de l’impact
sonore des installations, la réglementation s’inspire à la fois
de la réglementation sur les bruits de voisinage que de celle
propre aux ICPE.
La production d’énergie éolienne est désormais une acti-
vité inscrite à la nomenclature des installations classées.
Conséquence de la loi Grenelle II de juillet 2010, un décret
publié fin août 2011 est venu modifier la nomenclature des
installations classées pour y inscrire l’activité de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. La taille et
la puissance du parc éolien détermine le régime applicable :
autorisation pour les parcs comprenant au moins un aérogé-
nérateur d’une hauteur supérieure à 50 mètres ou compre-
nant uniquement des aérogénérateurs dont le mât est compris
entre 12 et 50 mètres pour une puissance installée supérieure
à 20 MW ; déclaration pour les parcs comprenant unique-
ment des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12
et 50 mètres et pour une puissance installée inférieure à
20 MW. Un second décret fixe le régime juridique de consti-
tution des garanties financières préalables à l’exploitation
d’un parc éolien. En substance, l’exploitant du parc éolien
est responsable du démantèlement et de la remise en état
du site, dès qu’il a mis fin à son exploitation.
Trois arrêtés précisent par ailleurs le cadre juridique du fonc-
tionnement et de la cessation d’activité de ces installations.
L’un d’eux vient préciser les dispositions générales relatives
aux parcs éoliens soumis à autorisation. En ce qui concerne
les distances minimales d’implantation, celles déjà imposées
par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (article 90) sont conser-
vées : 500 mètres de toute construction à usage d’habitation
ou zone destinée à l’habitation, 300 mètres d’une installa-
tion nucléaire de base ou d’une ICPE. De plus, pour pouvoir
s’implanter à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de
bureaux, l’ombre projetée de l’installation ne doit pas impac-
ter plus de trente heures par an et une demi-heure par jour
le bâtiment. Cette dernière exigence relève d’une volonté de
limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques.
Concernant l’impact sonore, les installations sont désormais
soumises à des critères qui relèvent tant de la réglementa-
tion sur les ICPE (seuil minimum de 35 dB(A), niveaux de bruit
maximal, tonalité marquée) que de celle propre aux bruits de
voisinage (émergence, terme correctif, période n’assimilant
pas les dimanches et jours fériés à la nuit). Les limites admis-
sibles d’émergence propres à la réglementation sur les bruits
de voisinage sont conservées : 5 dB(A) pour la période de
jour, 3 dB(A) pour la période de nuit. Ce critère d’émergence
est à respecter dans les zones dites à émergence réglemen-
tée, c’est-à-dire les immeubles habités et leurs parties exté-
rieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).
Trois termes correctifs, fonction de la durée cumulée d’ap-
parition du bruit sont retenus : 3 dB(A) pour une durée supé-
rieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
2 dB(A) pour une durée supérieure à deux heures et inférieure
ou égale à quatre heures ; 1 dB(A) pour une durée supé-
rieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures.
A ce critère d’émergence, s’ajoute une obligation de respect
d’un niveau de bruit maximal de 70 dB(A) le jour et de 60 dB(A)
la nuit. Ce niveau de bruit maximal est mesuré en n’importe
quel point d’un périmètre de mesure défini par une distance R
au centre des aérogénérateurs égale à 1,2 × (hauteur de
moyeu + longueur d’un demi-rotor). Les tonalités marquées
sont désormais prises en compte : dans le cas où le bruit
particulier de l’installation est à tonalité marquée (au sens
de l’arrêté du 23 janvier 1997), de manière établie ou cycli-
que, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée
de fonctionnement de l’installation, dans chacune des pério-
des diurne ou nocturne.
Dernier apport de cette nouvelle réglementation, c’est une
norme de mesurage spécifique à l’éolien qui est désormais
visée par l’arrêté (norme NFS 31-114). Cette norme répond
notamment à la problématique posée par la mesure de bruit
en présence de vent.
Enfin, précision utile, c’est maintenant aux DREAL, et non
plus aux agences régionales de santé, qu’il revient de pilo-
ter les procédures administratives applicables aux projets
de parcs éoliens (hors permis de construire). En outre, une
circulaire ministérielle, en date du 29 août 2011, donne quel-
ques éclairages d’ordre technique et précise les modalités
d’organisation et de pilotage de l’Etat dans l’instruction des
dossiers individuels.
Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de produc-
tion d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein
d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubri-
que 2980 de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et
orientations du classement des éoliennes dans le régime des
installations classées.
RÉGLEMENTATION
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