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Nuisances sonores émises par une carrière (ICPE) en milieu rural

Article créé le mardi 06 août 2013

Une association pour la protection de la nature a fait annuler l'autorisation d'exploitation d'une carrière, pour insuffisance de l'étude d'impact. En appel, les juges ont estimé que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation. Ils n'ont en outre pas retenu l'argument selon lequel l'analyse acoustique n'a pas utilisé les indicateurs d'émergence spécifiques prévus par l'arrêté du 23 janvier 1997.

En 2009, la société Carrières Guignard obtient du préfet du Cher l'autorisation d'exploiter une carrière de gneiss et d'implanter des installations de traitement de matériaux au lieu-dit "Le Chevelu" dans la commune de Saint-Saturnin (Cher). L'Association de Protection de la Nature du Boischaut Sud (APNBS) conteste cette autorisation, en alléguant notamment de l'insuffisance de l'étude d'impact. Entre autres reproches faits à l'étude d'impact, l'APNBS retient qu'elle n'utilise pas, pour deux des trois points de mesure choisis, les indicateurs d'émergence1 spécifiques prévus par les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997, calculés à partir du bruit résiduel et du bruit ambiant. Un autre grief reproché à cette autorisation tient au fait que les risques liés à cette exploitation concernent plusieurs départements. Or, si l'autorisation sollicitée englobe bien les communes de Lignerolles et de Perassay (Indre), le préfet du Cher n'a pas demandé l'accord du préfet de l'Indre comme le prévoit la loi. Le 23 novembre 2010, à la demande de l'APNBS, le Tribunal administratif d'Orléans annule l'arrêté. 

La société Carrières Guignard considère pour sa part que, pour obtenir son autorisation, elle a rempli toutes les conditions légales et réglementaires. Le 18 janvier 2011, elle interjette appel pour demander l'annulation de la décision du tribunal, au motif que l'autorisation lui a été délivrée en accord avec les mesures établies dans le code de l'environnement concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à savoir : l'étude de dangers et l'étude d'impact. La société affirme en effet que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation a fait l'objet de mesures acoustiques analysant de manière détaillée les effets sonores du projet au regard des seuils admissibles. Tout cela dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. 

Après analyse du dossier d'instruction, en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact, les juges d'appel ont considéré que l'analyse acoustique jointe à l'étude d'impact « avait permis une appréhension correcte des nuisances sonores générées par l'exploitation de la carrière ». En outre, concernant le fait que, pour deux des trois points de mesure choisis, l'étude d'impact acoustique n'utilise pas les indicateurs d'émergence spécifiques prévus par l'arrêté du 23 janvier 1997, calculés à partir du bruit résiduel et du bruit ambiant, la Cour a estimé que cette circonstance n'était pas de nature à « entacher d'illégalité les mesures effectuées ». Pour les juges, les mesures en cause ayant été effectuées alors que l'exploitation n'était pas opérationnelle, en l'absence de bruits particuliers liés au fonctionnement de l'installation, et dès lors que les vérifications autorisées par ces indicateurs sont préconisées lorsque l'installation fonctionne et que la société pétitionnaire a, par ailleurs, fait procéder à une étude complémentaire démontrant que les émergences sonores réglementaires, lorsque l'installation fonctionne, ne sont pas dépassées, cette analyse acoustique ne risquait pas de « fausser l'appréciation du respect des émergences sonores du projet ».

En ce qui concerne l'absence de l'accord du préfet de l'Indre dans cet arrêté, la Cour a considéré que cela n'avait pas perverti la procédure, dans la mesure où l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies des communes concernées. Sa publication a été réalisée dans deux journaux locaux du Cher et de l'Indre, et le préfet du Cher a adressé à celui de l'Indre une copie des courriers adressés aux maires en décembre 2008. Dès lors que le dossier d'enquête publique pouvait être consulté dans les mairies, les juges ont estimé que les dispositions réglementaires avaient été respectées. Les solutions envisagées pour supprimer, limiter, si possible compenser les inconvénients de l'installation sont bien décrites dans les dispositions d'aménagement et d'exploitation jointe dans le dossier de demande d'autorisation.

En somme, l'ensemble des prétentions évoquées par l'association n'ont pas été retenues. Considérant que l'arrêté contesté n'avait pas méconnu les dispositions en vigueur du code de l'environnement concernant les carrières, les juges ont estimé que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation. Ils ont donc annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans.

Cour administrative d'appel de Nantes n° 11NT00154, le 15 février 2013

1 L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Le bruit ambiant est l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées et le bruit résiduel correspondant au bruit ambiant en l'absence de bruits particuliers.

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