Un arrêté restreignant la pratique du ball-trap confirmé en appel
En raison de son pouvoir de police générale et de police spéciale en matière de lutte contre le bruit, un maire avait décidé de restreindre la pratique du ball-trap dans sa commune. Malgré les contestations de l'Association de ball-trap, les juges ont considéré que cette initiative du maire avait pour but de limiter les atteintes à la tranquillité publique.
Dans la commune de Belcodène (Bouches-du-Rhône), l'activité de ball-trap était pratiquée les dimanches et les jours fériés. Mais les riverains se plaignaient des nuisances sonores générées par cette activité. En août 2000, une étude acoustique réalisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches du Rhône confirmait le caractère gênant du bruit (dépassement du seuil réglementaire). Par un arrêté de septembre 2000, le maire décide de limiter les horaires autorisés : du lundi au vendredi de 15h à 18h; le samedi de 9h à 11h; interdiction les dimanches et les jours fériés.
L'Association Ball-Trap de Belcodène fait une demande de sursis à exécution provisoire1 devant le tribunal administratif de Marseille. Elle requiert la suspension de l'arrêté. En mai 2001, le juge d'exécution rejette cette demande.
En août 2001, l'Association saisit la Cour administrative d'appel de Marseille. Objectif : annuler le jugement de première instance et obtenir la suspension de l'arrêté. Elle demande également de statuer sur un non lieu aux conclusions à fin de sursis. Elle soutient que le rapport de la DDASS sur lequel s'est fondée la décision du maire et les mesures acoustiques effectuées ne lui ont pas été communiquées. D'autre part, elle estime que le principe du contradictoire2 a été ignoré et soutient que le dépassement des seuils de bruit a été minime. De plus, elle considère que la menace de manifestations des habitants de la commune ne justifie pas l'interdiction de l'activité de ball-trap.
La Cour d'appel rejette la requête de l'association. Pour fonder leur décision, les juges ont tenu compte des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui stipule que " le maire est représentant de l'Etat, de la police municipale (...), cette police doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". Cela prend en compte le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits. Le maire ayant également un rôle de police spéciale, il peut édicter des dispositions particulières, par arrêté, en vue d'assurer la protection de la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage.
Les juges ajoutent que le premier jugement n'a pas été mal rendu dès lors que cet arrêté ne contient aucune erreur de loi et que le maire n' a commis aucun excès de pouvoir. L'absence de réglementation spécifique au bruit causé par les armes à feu, n'exclut pas la décision du maire. En s’appuyant sur le rapport d'étude acoustique de la DDASS, les juges contestent que les résultats recueillis par le contrôleur ne concerneraient pas que les bruits de tir.
Par conséquent, la Cour déclare que l"arrêté en litige n'est ni général, ni absolu mais qu'il a été pris en vue de limiter les atteintes à la tranquillité publique dans la commune, même si le seuil d'émergence autorisé n'est que légèrement dépassé ou que certaines parties de la commune sont bruyantes.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - n° 01MA02002 - 13 septembre 2004
1 Exécution provisoire : décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés.
2 Le principe du respect du contradictoire, s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à la disposition de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats.