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Illégalité du refus implicite de faire cesser les nuisances sonores

Le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 décembre 1982 par l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes pour remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir du club de la Roche-Couloir, a rejeté implicitement cette demande alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaître ses obligations en matière de police. Les diligences dont se prévaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues après le rejet implicite de la demande de l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs et sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Conseil d'Etat, 8 Juillet 1992

N° 80775

5 / 3 SSR

M. Morisot, président
M. Salat-Baroux, rapporteur
M. Legal, commissaire du gouvernement
Me Baraduc-Benabent, Avocat


Lecture du 8 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1986 et 26 novembre 1986, présentés pour la ville de Chevreuse (Yvelines), dûment représentée par son maire ; la ville de Chevreuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) tendant à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par la maison de tir de la Roche-Couloir ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'A.A.V.R.E. devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Chevreuse,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes , "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant que le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 décembre 1982 par l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article précité du code des communes pour remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir du club de la Roche-Couloir, a rejeté implicitement cette demande alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaître ses obligations en matière de police ;
Considérant que les diligences dont se prévaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues après le rejet implicite de la demande de l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs ; qu'elles sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Chevreuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire ;
Article 1er : La requête de la ville de Chevreuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Chevreuse, à l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs, à la commune de Milon-la-Chapelle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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