Conditions de constitution de l'infraction
Les bruits des activités artisanales, commerciales et industrielles non classées sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage (catégorie qui comprend également les bruits de comportement, ou bruits domestiques, traités dans la section Bruits de voisinage). Par un décret en date du 31 août 2006 (évolution du décret n°95-408 du 18 avril 1995), des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre les bruits des activités ont été introduites dans le code de la santé publique.
Champ d’application de la réglementation relative aux bruits de voisinage
Aux termes de l’article R 1336-4 du Code de la santé publique, sont exclus du champ de cette réglementation tous les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distribution d’énergie.
Dépassement de l'émergence globale
L’article R. 1336-6 du Code de la santé publique précise que, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, commerciale ou de loisir l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R. 1336-7. Lequel définit l’émergence comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A dits dB(A) en période diurne (de 7h00 à 22h00) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00). A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : t
|
Terme correctif
en dB(A) |
t ≤ 1 minute
(la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes lorsque t < 10 secondes) |
6
|
1 minute < t ≤ 5 minutes
|
5
|
5 minutes < t ≤ 20 minutes
|
4
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20 minutes < t ≤ 2 heures
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3
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2 heures < t ≤ 4 heures
|
2
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4 heures < t ≤ 8 heures
|
1
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t > 8 heures
|
0
|
Par exemple, pour une durée cumulée supérieure à 8 heures, le terme correctif est 0, l'émergence reste fixée à 3 dB(A) la nuit ou à 5 dB(A) le jour. En revanche, pour une nuisance sonore ayant, entre 22h00 et 7h00, une durée cumulée de 20 à 45 minutes, la correction est de 3, et l’émergence admissible est de 6 dB(A) (3+3). Plus la durée du bruit se prolonge, moins le terme correctif est important. Il apparaît normal d'être clément lorsque le bruit apparaît sur un laps de temps court, alors qu'un bruit se prolongeant de façon excessive ne doit pas être excusable.
Bruit des équipements professionnels : dépassement de l'émergence spectrale
Seuil minimal de bruit ambiant
Il est précisé à l'article R. 1336-6 que l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont toutefois recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
De plus, en application de l'article L.2 du code de la santé publique, ce seuil peut être abaissé par des arrêtés préfectoraux ou municipaux, si une situation correspondant à un niveau inférieur est ressentie comme gênante (dans ce cas les contraventions sont d'une catégorie inférieure).
Modalités de mesure de bruit
Conformément à l'article R. 1336-9 du code de la santé publique, les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement. C'est l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage qui fixe ces conditions de mesure. C'est la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, complétée par les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2006, qui s'applique pour les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence spectrale. L'arrêté précise en outre que, dans le cas du bruit des activités, lorsqu'il est impossible de faire cesser la source de bruit, « le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l’arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée ».
Les sanctions applicables
Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l’article L. 571-17 du code de l’environnement (article R.1336-11 du code de la santé publique).
Ainsi, l'autorité administrative compétente peut, indépendamment des poursuites pénales encourues, mettre en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité de satisfaire aux dispositions précitées dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
- obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
- faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable, à l'exécution des mesures prescrites ;
- suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
En application de l'article R. 1337-6 du code de la santé publique, les infractions réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont punies d'une peine d'amende pouvant atteindre 1 500 € (articles 131-13 du code pénal, contravention de 5ème classe). Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Il est également prévu des peines applicables en cas de complicité, d'infraction réalisée par une personne morale ou de récidive (articles R. 1337-9, R. 1337-10 et R. 1137-10-1 du code de la santé publique).
À titre de peine complémentaire, la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction peut être confisquée de même que la chose qui en est le produit (art. R. 1337-8 du code de la santé publique).
Qui peut constater les infractions ?
L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.
Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit en prenant en compte sa répétition, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Sont donc habilités à constater les infractions en matière de bruits de voisinage et de dresser un procès verbal :
- les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que les maires et leurs adjoints sont officiers de police judiciaire) ;
- les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;
- les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;
- les agents des douanes ;
- les agents de la répression des fraudes ;
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.
Tapage nocturne
En ce qui concerne le tapage nocturne, les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux ou nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police).Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Attention : dans ce cas, le constat se fait sans mesure acoustique.