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Le Teknival se heurte à la Charte de l’environnement

Article créé le dimanche 02 octobre 2005

Un festival de musique techno, le Teknival, devait être organisé du 28 avril au 2 mai 2005 à Marigny-le-Grand, dans la Marne, lieu où il avait déjà été organisé deux ans plus tôt rassemblant quelque 45 000 personnes. Selon le décret du 3 mai 2002, les rave-parties doivent désormais faire l’objet d’un dossier déclaratif et d’une concertation préalable, ce qui, dans ce cas, n’a pas eu lieu. Or, le site de Marigny, qui est un ancien aéroport de l’Armée, est un site appartenant à une zone naturelle d’intérêt écologique promis à une intégration au réseau Natura 2000 du fait de la présence de 90 espèces animales et végétales protégées.

Trois associations de protection de la nature ont donc introduit une requête d’urgence demandant au Juge des Référés d’enjoindre au préfet « de prendre toute mesure utile à l’interdiction de la manifestation  ». S’appuyant pour la première fois sur la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, le Tribunal administratif de Chalons-en Champagne a, par une ordonnance de référé-liberté. du 29 avril 2005, interdit le Teknival pour des raisons de risques environnementaux.

Le référé-liberté (article 521-2 du Code de la justice administrative) permet au juge des référés « d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale  ». Le juge se prononce dans un délai de 48 heures. En l’espèce, le juge a estimé que le droit à l’environnement, était, grâce à la nouvelle Charte de l’Environnement, érigé en liberté fondamentale de valeur constitutionnelle, que le site choisi était effectivement un site de très haute valeur environnementale et que la manifestation de 2003 avait eu pour conséquence « un profond traumatisme des espèces  ».

Cette décision marque certainement un tournant important de la jurisprudence au regard de la prise en compte de l’environnement dans les décisions des autorités publiques. Toutefois, elle n’a été suivie que de peu d’effet, le préfet débordé ayant été dans l’incapacité d’empêcher les raveurs de se rendre sur le site où ils ont dû subir une attaque de chenilles urticantes !Source : Revue technique Apave – n°311 – Juillet-août-septembre 2005

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