Salle des fêtes bruyante : la municipalité tenue responsable
Dans un jugement récent, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à propos de l'utilisation d'une salle des fêtes. Pour motiver sa décision, la cour d’appel s’est fondée notamment sur l’article L. 2212-2-2° du code général des collectivités territoriales, qui stipule que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». En outre, il est reproché aux services municipaux de n’avoir fait réaliser aucune étude d'impact des nuisances sonores ni isolation acoustique, et d’avoir laissé se dérouler sans contrôle des manifestations ayant produit des nuisances sonores sensiblement supérieures aux seuils précisés par le code de la santé publique (dans sa rédaction alors en vigueur, en 2002). Le préjudice subi par les requérants, résultant des troubles de jouissances entraînés par l’utilisation de la salle des fêtes, a été évalué par la cour à 1500 euros. En revanche, les juges n’ont pas considéré que le préjudice présentait un caractère suffisamment permanent pour justifier qu'il soit évalué en fonction du coût de remplacement des menuiseries extérieures de la maison d'habitation des plaignants et de l'installation d'une ventilation mécanisée.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 février 2007, n°04BX00662