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Un chenil va s'installer près de mon domicile. Dans quelle mesure ces établissements doivent-ils se conformer à la réglementation sur le bruit ?

Un chenil va s'installer près de mon domicile. Dans quelle mesure ces établissements doivent-ils se conformer à la réglementation sur le bruit ?

Les fourrières, établissements de vente, de soins, de garde, d’élevage de chiens et autres chenils sont considérés comme des établissements classés pour la protection de l'environnement dès lors qu'ils comportent plus de 10 animaux (ne sont pris en compte que les animaux sevrés). De 10 à 50 animaux, les chenils sont soumis à déclaration. Au delà de 50, ils sont soumis à autorisation.

La demande d’autorisation doit notamment faire l’objet d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. En particulier, le dossier d'étude d'impact doit comporter un sous-dossier « bruit » indiquant notamment le niveau acoustique des appareils qui seront employés dans l'installation ou des émissions sonores que l'activité occasionnera.

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les valeurs admissibles d'émergence s'appliquant aux installations nouvelles ou modifiées, soumises à autorisation. L'émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant l'ensemble des bruits émis dans l'environnement, y compris le bruit perturbateur, et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur : les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Une surveillance est assurée par la Direction des services vétérinaires pour les activités d'élevage. Si l’exploitant ne respecte pas la réglementation, vous pouvez :

-adresser une réclamation écrite au bureau de l’environnement de la préfecture ou à la DRIRE de votre région ;

-porter plainte directement auprès du producteur de la République (Tribunal de grande instance).

En cas de plainte avérée, les commissaires inspecteurs du Service technique d'inspection des installations classées sont habilités à dresser procès-verbal. Le préfet a également la possibilité de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ou même de suspendre le fonctionnement d'une installation jusqu'à la réalisation de ces mesures.

Vous pouvez contester une décision du préfet en formant un recours devant le tribunal administratif. En cas de difficultés avec l'administration, le juge administratif peut annuler ou modifier une décision, mettre en œuvre des sanctions. Il peut aussi accorder une indemnité ou ordonner une expertise.

L’exploitant est en outre passible de sanctions pénales (amende, peine de prison, …).

En dessous de 10 animaux, les chenils ne sont pas soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les bruits émis par les animaux sont alors sanctionnés sur le fondement de l'article R. 1334-31 du Code de la santé publique (bruits domestiques), à moins que le nombre d'animaux et/ou leur exploitation ne correspondent à une activité professionnelle, auquel cas l’élevage de chiens est soumis au régime de l'article R. 1334-32 du Code de la santé publique (voir chapitre Activités bruyantes).

Une adresse utile : le Pôle de compétence bruit de votre département (à défaut, la DDASS), qui est chargé de suivre tous les dossiers "Bruit" du département et de conseiller les maires des petites communes sur les plans technique et juridique. Les pôles de compétence bruit sont mis en place par les préfectures et sont généralement animés par les services Santé-Environnement des DDASS.

Jurisprudence

Travaux à effectuer pour réduire l’impact sonore d’un chenil : construction d’un mur anti-bruit, mise en place d’un merlon en terre (Cour d’appel de Dijon, 5 février 1998, n° 040566).

L'autorisation d'une installation d'élevage et de garde de chiens a été annulée pour insuffisance de l'étude d'impact, spécialement concernant le bruit (Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 22 décembre 1988, n° 88-39210 et 211).

 

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