Que faire contre les cloches de l’église qui sonnent tous les quart d’heures, de jour comme de nuit ?
Que faire contre les cloches de l’église qui sonnent tous les quart d’heures, de jour comme de nuit ?
BASES RÉGLEMENTAIRES
En vertu de l’illégalité des interdictions de caractère général et absolu, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il appartient néanmoins au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler – par arrêté municipal – l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907).
Ce n'est qu'en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, que le préfet intervient – par arrêté préfectoral.
JURISPRUDENCE
- Le maire ne commet pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de réglementer la sonnerie de l’horloge de l’église pendant la nuit (Conseil d’Etat, 13 février 1974, n°106).
- Un maire avait refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 mai 1994, Larcena).
- De même il a été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (Tribunal Administratif de Nantes, 7 avril 1988, Baume).
- Un arrêt récent du Tribunal Administratif de Dijon a également rejeté la requête d'un habitant de Givry qui se plaignait des cloches. Un maire, par arrêté municipal, a maintenu les sonneries civiles de l'église entre 7 heures et 22 heures, ainsi que les sonneries cultuelles et de l'angélus à 7 h, 11h 50 et 18h50. Il a en revanche accepté de supprimer les sonneries civiles la nuit entre 22h et 7 h, pour assurer le respect de la tranquillité publique. Il a été suivi par le tribunal. (TA de Dijon, 21 mai 2002). Ce jugement s’est notamment fondé sur l’avis que les sonneries de cloche n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la santé publique (article R. 48-3, bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs). Il a également été considéré que la sonnerie de l’angélus présente un caractère religieux et constitue un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés. Les plaignants ont été condamnés à verser 750 euros d’amende à la commune.
- Le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bruits et vibrations provoqués par les sonneries diurnes et nocturnes de l'horloge de la mairie entraînaient pour l'instituteur logé par la commune un trouble dans la jouissance de son appartement (TA Limoges, 7 janvier 1988).
- Le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Férin ne démontrait pas l'existence d'un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause. De plus, la cour a relevé que la sonnerie avait été « rétablie voici quelques années » et que les sonneries incriminées « n'étaient pas en fonction » lorsque les plaignants avaient acheté leur immeuble. D'où l'annualtion de la décision du maire refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune (TA Lille, 15 janvier 2004). En appel, ayant constaté que les mesures de bruits effectuées aux abords de la propriété des plaignants avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A), inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), les juges ont considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. La cour administrative d'appel a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1ère chambre, 26 mai 2005, n°04DA00251, Commune de Ferin).
VOS DÉMARCHES
La diversité des jurisprudences tient à ce que les tribunaux s'appuient sur les traditions locales, l'acceptation par la population, etc.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il convient d’informer le maire des nuisances sonores occasionnées par l’horloge de l’église, afin que celui-ci prenne par arrêté des mesures visant à assurer le respect de la tranquillité publique. Si vous êtes plusieurs voisins à être gênés, il est bon de constituer un collectif de riverains et de contacter le préfet au nom de ce collectif. En cas d’inaction du maire, il est en effet de la responsabilité du préfet du département de rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.
En dernier recours, il faut porter le dossier devant le tribunal administratif, afin d'engager la responsabilité du maire