Echo Bruit n°133 - page 10

Echo Bruit
n° 133
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Actualités
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le magazine de l’environnement sonore
une puissance installée inférieure
à 20 MW. Un second décret fixe le
régime juridique de constitution des
garanties financières préalables à
l’exploitation d’un parc éolien. En
substance, l’exploitant du parc éolien
est responsable du démantèlement et
de la remise en état du site, dès qu’il a
mis fin à son exploitation.
Trois arrêtés précisent par ailleurs le
cadre juridique du fonctionnement
et de la cessation d’activité de ces
installations. L’un d’eux vient préciser
les dispositions générales relatives aux
parcs éoliens soumis à autorisation. En
ce qui concerne les distances minimales
d’implantation, celles déjà imposées
par la loi Grenelle 2 du 12 juillet
2010 (article 90) sont conservées :
500 mètres de toute construction à
usage d’habitation ou zone destinée
à l’habitation, 300 mètres d’une
installation nucléaire de base ou d’une
ICPE. De plus, pour pouvoir s’implanter
à moins de 250 mètres d’un bâtiment
à usage de bureaux, l’ombre projetée
de l’installation ne doit pas impacter
plus de trente heures par an et une
demi-heure par jour le bâtiment. Cette
dernière exigence relève d’une volonté
de limiter l’impact sanitaire lié aux
effets stroboscopiques.
Concernant l’impact sonore, les
installations sont désormais soumises
à des critères qui relèvent tant de la
réglementation sur les ICPE (seuil
minimum de 35 dB (A), niveaux de
bruit maximal, tonalité marquée) que
de celle propre aux bruits de voisinage
(émergence, terme correctif, période
n’assimilant pas les dimanches et
jours fériés à la nuit). Les limites
admissibles d’émergence propres à
la réglementation sur les bruits de
voisinage sont conservées : 5 dB (A)
pour la période de jour, 3 dB (A) pour la
période de nuit. Ce critère d’émergence
est à respecter dans les zones dites
à émergence réglementée, c’est-à-
dire les immeubles habités et leurs
parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse).
Trois termes correctifs, fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit
sont retenus : 3 dB (A) pour une durée
supérieure à vingt minutes et inférieure
ou égale à deux heures ; 2 dB (A) pour
une durée supérieure à deux heures et
inférieure ou égale à quatre heures ;
1 dB (A) pour une durée supérieure à
quatre heures et inférieure ou égale à
huit heures. À ce critère d’émergence,
s’ajoute une obligation de respect d’un
niveau de bruit maximal de 70 dB (A) le
jour et de 60 dB (A) la nuit. Ce niveau de
bruit maximal est mesuré en n’importe
quel point d’un périmètre de mesure
défini par une distance R au centre des
aérogénérateurs égale à 1,2 × (hauteur
de moyeu + longueur d’un demi-rotor).
Les tonalités marquées sont désormais
prises en compte : dans le cas où le
bruit particulier de l’installation est à
tonalité marquée (au sens de l’arrêté
du 23 janvier 1997), de manière établie
ou cyclique, sa durée d’apparition
ne peut excéder 30 % de la durée
de fonctionnement de l’installation,
dans chacune des périodes diurne ou
nocturne.
Dernier apport de cette nouvelle
réglementation, c’est une norme de
mesurage spécifique à l’éolien qui est
désormais visée par l’arrêté (norme NFS
31-114). Cette norme répond notamment
à la problématique posée par la mesure
de bruit en présence de vent. 

Enfin,
précision utile, c’est maintenant
aux DREAL, et non plus aux agences
régionales de santé, qu’il revient de
piloter les procédures administratives
applicables aux projets de parcs
éoliens (hors permis de construire). En
outre, une circulaire ministérielle, en
date du 29 août 2011, donne quelques
éclairages d’ordre technique et précise
les modalités d’organisation et de
pilotage de l’État dans l’instruction des
dossiers individuels.
Arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent
au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique
2980 de la législation des installations
classées pour la protection de
l’environnement- JO du 27 août 2011
Circulaire du 29 août 2011 relative
aux conséquences et orientations du
classement des éoliennes dans le
régime des installations classées
NOR : DEVP1119997C (Texte non paru au
journal officiel)
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