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Etablissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée

Articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement (intégrés au code de l’environnement par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 qui abroge les dispositions du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998) : champ d'application, obligations, prescriptions générales de fonctionnement et sanctions incombant aux exploitants des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et aux organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.

L'arrêté qui fixe les conditions et méthodes de mesurage des niveaux sonores, indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur, mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement, est à paraître prochainement.

Article R571-96 du code de l'environnement : sanctions applicables (peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe) en cas de manquement aux prescriptions précisées par les articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement.

Articles L571-18 à L571-20 du code de l'environnement : personnes habilitées à constater les infractions. 

Article L333-1 du code de la sécurité intérieure (l'ordonnance du 12 mars 2012 a abrogé l'article L2215-7 du code général des collectivités territoriales et recodifié cet article au code de la sécurité intérieure): Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département. [...]

Article L334-2 du code de la sécurité intérieure : Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 333-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et N°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée - NOR : DEVP1121346C : précise le champ d'application de la réglementation, rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son suivi, lesquels privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur ses services et dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'Agence régionale de santé (ARS). A noter que cette circulaire A noter que depuis la publication de la circulaire du 23 décembre 2011, la circulaire NOR : ATEP9870260C du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée n’est plus applicable.

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