Décret 2011/604 du 30 mai 2011 relatif à l’attesta-
tion de prise en compte de la réglementation acousti-
que à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments
d’habitation neufs
Le premier ministre décrète :
Art. 1
: Après l’article R.114-1 du code de la construction et
de l’habitation sont insérés les articles suivants :
Art. R.111-4-2 : A l’achèvement des travaux portant sur des
bâtiments neufs, situés en France métropolitaine, qu’il s’agisse
de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou,
lorsqu’elles font l’objet d’un même permis de construire, de
maisons individuelles accolées, ou contigües à un local d’ac-
tivité ou superposées à celui-ci :
-si le maître d’œuvre de l’opération de construction est chargé
d’une double mission de conception de l’opération et de suivi
de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage fournit à l’auto-
rité qui a délivré le permis de construire un document attes-
tant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par
le maître d’œuvre de la réglementation acoustique, en appli-
cation des articles R.111-4 et R.111-4-1.
-si le maître d’œuvre de l’opération de construction est
chargé de la mission de conception n’est pas le même que
le maître d’œuvre chargé de la mission de suivi de l’exécu-
tion des travaux, ou si le maître d’ouvrage n’a pas désigné le
maître d’œuvre, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a
délivré le permis de construire un document attestant, pour
les bâtiments concernés, qu’il a pris en compte la régle-
mentation acoustique, en application des articles R.*111-4
et R.111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration d’achèvement des
travaux dans les conditions prévues à l’article R.462-4-2 du
code de l’urbanisme.
Lorsque l’opération de construction est réalisée en plusieurs
tranches, chaque tranche fait l’objet d’un document spécifi-
que attestant la pris en compte de la réglementation acous-
tique qui lui est applicable.
Art. R.111-4-3 : La personne qui établit l’attestation prévue
à l’article R.111-4-2 doit justifier auprès du maître d’ouvrage
de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
- un architecte soumis à l’article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture ;
- un contrôleur technique au sens de l’article L.111-23, titulaire
d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
- un bureau d’études ou un ingénieur-conseil ;
- en l’absence de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage de
l’opération.
Art. R.111-4-4 : Le document prévu est établi notamment sur
la base de constats effectués en phases études et chantier
et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de
construction par échantillonnage selon des modalités définies
par arrêté. Ces constats et mesures acoustiques sont desti-
nés à permettre au maître d’ouvrage de s’assurer de la prise
en compte de la réglementation acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d’information que le maître
d’ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l’article
précédent afin de permettre l’établissement du document
prévu à l’article R.111-4-2.
Art. R.111-4-5 : Un arrêté détermine les modalités d’applica-
tion des articles R.111-4-2 à R.111-4-4.
Art. 2
: Il est créé au chapitre II du titre VI du livre IV du code
de l’urbanisme un article R. 462-4-2 ainsi rédigé :
Art. R.462-4-2 : Dans les cas prévus aux articles R.*11-4 et
R.11-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la décla-
ration d’achèvement des travaux est accompagnée d’un docu-
ment établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R.111-
4-4 et attestant pour l’opération de construction considérée
la prise en compte de la réglementation acoustique par le
maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage,
en application de l’article R.111-4-2
Art. 3
: Les dispositions des présents articles sont applica-
bles aux bâtiments d’habitation faisant l’objet d’une demande
de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
2013.
RÉGLEMENTATION
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