Page 28 - base

Version HTML de base

n° 131
12.2010
g
Écho des villes
26
le magazine de l’environnement sonore
Echo Bruit
Les cartographies et les PPBE
présentent-ils un caractère
opposable ?
Il est d’usage de dire que les cartographies
et les PPBE « ne sont pas opposables au
niveau du droit ». Il n’y a pas d’éléments
directement explicites sur ce point dans
les différents textes réglementaires.
Néanmoins, plusieurs documents
fournissent des informations utiles et des
précisions claires en ce sens.
• Code de l’environnement L572-3
« Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation
globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à
établir des prévisions générales de son évolution. »
• Circulaire relative à l’élaboration des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement, MEDAD,
7 juin 2007 :
« Dans l’état actuel du droit, les cartes de bruit et les PPBE
n’ont
pas de caractère prescriptif
en matière d’urbanisme,
étant toutefois précisé que certains documents ont vocation à
être intégrés aux plans d’exposition au bruit des aérodromes
civils qui eux présentent un caractère prescriptif. »
De ces deux textes, il est possible de retenir le caractère
global et général et non prescriptif, des cartographies et des
PPBE, qui par extension permettrait de considérer qu’ils ne
sont pas opposables.
Une question à l’Assemblée nationale vient confirmer et
compléter cette interprétation.
- Extrait d’une question écrite à l’assemblée nationale
(18/09/07)
M. André Wojciechowski attire l’attention de M. le ministre
d’État, ministre de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables, sur la circulaire du 7 juin 2007
relative à l’élaboration des cartes du bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement. Les conséquences
de la publication de ces cartes de bruit sont importantes
ainsi que l’intérêt que peuvent susciter ces cartes pour les
particuliers.
Par contre, l’obligation de mise en oeuvre de ces plans
d’action n’est mentionnée dans aucun texte ;
ils ne sont
donc pas opposables aux tiers
. Il lui demande ce qu’il entend
mettre en oeuvre pour rendre ces plans opposables aux tiers.
Réponse :
«… Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans
l’environnement sont arrêtées au cours des dix années
précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les
autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures.
Elles concernent également la préservation des zones
calmes. »
Ainsi, ce sont les mesures et non pas le plan lui-même qui
doivent être rendues opposables aux tiers. Elles le sont dans
les conditions prévues au cas par cas par la réglementation
applicable.
Les actions prévues par les PPBE ne sont donc opposables
qu’à la condition qu’elles relèvent d’actions déjà prévues
dans la réglementation (voies nouvelles, classement sonore,
règles de recul en matière d’urbanisme, limitation de vitesse,
restriction de circulation…). Pour chacun de ces exemples, la
mesure s’accompagne d’un cadre réglementaire qui la rend
opposable lorsque l’acte correspondant a été pris (et non
la seule inscription au PPBE). A l’inverse, d’autres actions,
pouvant être citées dans les PPBE ne relèvent pas de la
réglementation stricto sensu, mais d’une politique volontaire
des autorités concernées (sans créer de droit), comme par
exemple, le traitement des points noirs bruits.
Ces éléments sont en bonne conformité, au niveau législatif
(§ IV du L572-7) comme au niveau réglementaire (II du
R572-8), avec la nécessité qu’un PPBE doit mentionner
l’accord (engagement, budget, financement…) des autorités
concernées par les mesures qu’il contient, lorsque celles-ci
ne dépendent pas uniquement de l’autorité rédigeant le PPBE.
En dehors de l’opposabilité juridique, les autorités
compétentes peuvent néanmoins être confrontées à une
opposabilité « politique ».
Pour en savoir plus : Acoucité - 59, rue Lacassagne 69003 LYON
Tél. : 04 72 91 86 00 – Fax : 04 72 36 86 59
Observatoire.bruit@acoucite.org
www.acoucité.org