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Décret no 2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limi-
tation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte
densité de population
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
[…]
Décrète :
Art. 1- I.
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du
code de l’environnement (partie réglementaire) est complé-
tée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mouvements d’hélicoptères
« Art. R. 571-31-1. _ Pour l’application de la présente sous-
section, on désigne par :
« – vol d’entraînement : tout ou partie de vol d’aviation civile
incluant des manoeuvres ou des exercices répétitifs, dont
l’objet est l’acquisition de connaissances dans la pratique du
pilotage à l’exception des manoeuvres strictement nécessai-
res à la familiarisation du pilote avec l’aérodrome ou à l’acqui-
sition ou au renouvellement d’une qualification de site ;
« – vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers,
sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et
dont les points de départ et d’arrivée sont confondus ;
« – vol touristique circulaire avec escale de moins d’une
heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour
les passagers, comportant une escale de moins d’une heure
et dont les points de départ et d’arrivée, en dehors de l’es-
cale, sont confondus, l’escale s’entendant comme le temps
passé au sol par l’aéronef ;
« – essai moteur : toute mise en marche du groupe motopro-
pulseur dont l’objectif n’est pas d’entreprendre un vol.
« Art. R. 571-31-2. _ Pour l’application de l’article L. 571-7,
constituent des zones à forte densité de population les agglo-
mérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figu-
rant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l’Organisation
de l’aviation civile internationale, publiée par l’Institut géogra-
phique national, ainsi que l’ensemble des points du territoire
situés à moins d’un demi-mille nautique (926 mètres) de ces
agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463
mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
« Art. R. 571-31-3. _ Durant la phase d’approche, l’atterris-
sage et le décollage au départ ou à destination des aéro-
dromes situés dans les zones définies à l’article R. 571-31-
2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de
conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou
d’exploitation de leur aéronef.
« Art. R. 571-31-4. _ Le ministre chargé de l’aviation civile
peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compé-
tence situé dans les zones mentionnées à l’article R. 571-31-
2, tout ou partie des limitations suivantes :
« I. _ Limiter, en fonction des caractéristiques de l’environ-
nement et des conditions d’exercice de l’activité aérienne
des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouve-
ments d’hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison
et année ;
« II. _ Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans
lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de perfor-
mance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce minis-
tre est interdit ;
« III. _ Déterminer les plages horaires et hebdomadaires
pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnelle-
ment être dérogé en raison de manifestations à caractère
international ou d’importance économique majeure aux limi-
tes fixées en application du I du présent article.
« En application de l’article L. 227-5 du code de l’aviation civile,
l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
est consultée sur les projets d’arrêtés pris en application du
présent article. Il en va de même des commissions consulta-
tives de l’environnement des aérodromes concernés.
« Art. R. 571-31-5. _ L’exploitant de chaque aérodrome situé
dans une zone définie à l’article R. 571-31-2 tient à jour un
registre des mouvements d’hélicoptères. Il recense, pour
chaque mouvement, l’heure, le type d’appareil et, lorsqu’il
relève des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 571-7,
l’objet du vol. Ce registre peut être consulté.
« Art. R. 571-31-6. _ Les manquements aux règles fixées par
le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’arti-
cle R. 571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanc-
tions administratives prévues à l’article L. 227-4 du code de
l’aviation civile. »
Art. 2.
_ La sous-section 2 de la section 6 du même chapi-
tre est complétée d’un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Mouvements d’hélicoptères
« Art. R. 571-97-1. _ Est puni de la peine prévue pour les
contraventions de la troisième classe le fait :
1o De pratiquer les vols interdits en application de l’article
L. 571-7 ;
2o De ne pas respecter les procédures à moindre bruit
mentionnées à l’article R. 571-31-3 ;
3o De ne pas tenir à jour le registre prévu à l’article R. 571-31-5
ou de ne pas le laisser consulter. »
Art. 3.
_ La section 3 du titre II du livre II du code de l’avia-
tion civile (partie réglementaire) est complétée par cinq arti-
cles R. 227-16 à R. 227-20 ainsi rédigés :
« Art. R. 227-16. _ Sans préjudice des compétences qui lui
sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et
suivants du code de l’environnement, le ministre chargé de
l’aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sono-
res, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à
destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans
les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1
200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéro-
nautique OACI au 1/500 000, publiée par l’Institut géogra-
phique national, ainsi que des aérodromes situés à moins
d’un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté
RÉGLEMENTATION