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mer pour les agglomérations littorales dans les conditions
fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.
« Art. R. 227-17. _ Le ministre chargé de l’aviation civile peut
fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence
situé dans les zones mentionnées à l’article R. 227-16, tout
ou partie des limitations suivantes :
« I. _ Limiter, en fonction des caractéristiques de l’environ-
nement et des conditions d’exercice de l’activité aérienne
des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouve-
ments d’hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison
et année ;
« II. _ Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans
lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de perfor-
mance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce minis-
tre est interdit ;
« III. _ Déterminer les plages horaires et hebdomadaires
pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
« Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnelle-
ment être dérogé en raison de manifestations à caractère
international ou d’importance économique majeure aux limi-
tes fixées en application du I du présent article.
« Les limitations fixées en application du présent article ne
concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgen-
tes de protection civile.
« L’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuai-
res instituée aux articles L. 227-1 et suivants et, lorsqu’elles
existent, les commissions consultatives de l’environnement
des aérodromes concernés sont consultées sur les projets
d’arrêtés pris en application du présent article.
« Art. R. 227-18. _ L’exploitant de chaque aérodrome situé
dans une zone définie à l’article R. 227-16 tient à jour un regis-
tre des mouvements d’hélicoptères. Il recense, pour chaque
mouvement, l’heure, le type d’appareil et, lorsqu’il s’agit d’un
transport sanitaire ou d’une mission urgente de protection
civile, l’objet du vol. Ce registre peut être consulté.
« Art. R. 227-19. _ Durant la phase d’approche, l’atterrissage
et le décollage au départ ou à destination des aérodromes
situés dans les zones définies à l’article R. 227-16, les équi-
pages sont tenus de respecter les procédures de conduite
à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d’exploita-
tion de leur aéronef.
« Art. R. 227-20. _ Les manquements aux règles fixées par
le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’arti-
cle R. 227-17 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions
administratives prévues à l’article L. 227-4. »
Art. 4
. _ La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de
la troisième partie (Décrets) du code de l’aviation civile est
complétée par un article D. 132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 132-6-1. _ L’autorisation spéciale délivrée par le
préfet en application de l’article D. 132-6 précise les limita-
tions concernant le nombre des mouvements d’hélicoptères,
les plages horaires d’utilisation, les manoeuvres d’approche,
de décollage et d’atterrissage, les caractéristiques acous-
tiques des appareils et les essais moteurs imposées pour
l’usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas
applicables aux transports sanitaires et aux missions urgen-
tes de protection civile. »
Art. 5.
_ L’article R. 151-1 du code de l’aviation civile est
complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe le fait pour le pilote et pour l’exploitant
ou le propriétaire d’un hélicoptère de ne pas respecter les
limitations fixées par le préfet en application de l’article D.
132-6-1. »
Art. 6.
_ Les autorisations délivrées en application de l’arti-
cle D. 132-6 du code de l’aviation civile antérieurement à l’in-
tervention du présent décret sont mises à jour dans un délai
de six mois à compter de sa publication pour définir les limi-
tations prévues à l’article D. 132-6-1 du même code.
Art. 7
. _ Les dispositions du présent décret ne s’appliquent
pas aux aéronefs suivants :
– aéronef effectuant une mission de caractère sanitaire ou
humanitaire ;
– aéronef effectuant une mission de protection des person-
nes et des biens ;
– aéronef effectuant une mission d’Etat ;
– aéronefs militaires.
Art. 8.
_ Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’éner-
gie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, le secré-
taire d’Etat chargé des transports et la secrétaire d’Etat char-
gée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2010
RÉGLEMENTATION