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vide-ordures, ne doit dépasser 35 dB(A)
dans les pièces principales et dans les
cuisines de chaque logement.
Les blocs de climatisation et les bras-
seurs d’air doivent être désolidarisés
de la structure.
Art. 9 :
Le passage en pièces princi-
pales et dans les cuisines des réseaux
d’évacuation des eaux-vannes et des
eaux pluviales est interdit.
Le passage en pièces principales des
réseaux d’évacuation des eaux usées
est interdit.
Lorsque le réseau d’évacuation des
eaux usées traverse une cuisine ouverte
sur une pièce principale, ce réseau
doit être situé dans une gaine dont les
parois en contact avec la pièce ont un
indice d’affaiblissement acoustique Rw
+ C minimum de 30 dB ou une masse
surfacique minimale de 40 kg/m². Dans
ce cas, à chaque étage, les trémies de
la gaine doivent être recoupées et les
gaines doivent être munies de trap-
pes de visite.
Art. 10 :
Les limites énoncées aux
articles 7 et 8 s’entendent pour des
locaux ayant une durée de réverbé-
ration de référence de 0,5 seconde à
toutes les fréquences.
L’indice d’affaiblissement acoustique
pondéré, Rw + C, est défini dans la
norme NF EN ISO 717-1 (indice de clas-
sement S 31-032-1).
L’indice d’affaiblissement acoustique
standardisé pondéré, Rw + Ctr, est
défini dans la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1).
En ce qui concerne les revêtements de
sols, la réduction du niveau de bruit de
choc pondéré,
Δ
Lw, est évalué selon
la norme NF EN ISO 717-2 (indice de
classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d’équipe-
ments, le niveau de pression acousti-
que standardisé, LnAT, est évalué selon
la norme NF EN ISO 10 052.
Titre II : Détermination de l’isole-
ment acoustique minimal des bâti-
ments d’habitation contre les bruits
extérieurs par le maître d’ouvrage
du bâtiment
Art. 11 :
Il est inséré dans l’arrêté du
30 mai 1996 susvisé un titre III ainsi
rédigé :
« Titre III : Détermination de
l’isolement acoustique minimal des
bâtiments d’habitation contre les
bruits des transports terrestres par
le maître d’ouvrage du bâtiment dans
les départements d’outre-mer
Art. 10 : En application du dernier alinéa de
l’article 7 du décret n° 95-21, les pièces prin-
cipales et cuisines des logements dans les
bâtiments d’habitation à construire dans les
DOM dans le secteur de nuisance d’une ou
plusieurs infrastructures de transports terres-
tres classées en catégorie 1, 2 ou 3 […]
doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs. Cet isole-
ment est déterminé de manière forfaitaire par
une méthode simplifiée dont les modalités
sont définies à l’article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment
à construire peut déduire la valeur de l’iso-
lement d’une évaluation plus précise des
niveaux sonores en façade, s’il souhaite
prendre en compte des données urbanis-
tiques et topographiques particulières,
l’implantation de la construction dans le
site, et, le cas échéant, l’influence des
conditions météorologiques locales. Cette
évaluation est faite sous sa responsabilité
selon les modalités fixées à l’article 13 du
présent arrêté.
Art. 11 : -Selon la méthode forfaitaire, la
valeur d’isolement acoustique minimal des
pièces principales et cuisines des logements
contre les bruits extérieurs est déterminée
de la façon suivante :
On distingue deux situations : celle où le bâti-
ment est construit dans une rue en U, celle où
le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert
sont définies dans la norme NF S 31-130.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur mini -
male en décibel, de l’isolement standardisé
pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr,
en fonction de la catégorie de l’infrastruc-
ture, pour les pièces directement exposées
au bruit des transports terrestres :
CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal
1
40 dB
2
37 dB
3
33 dB
4
Sans objet
5
Sans objet
Ces valeurs sont diminuées :
- en effectuant un décalage d’une classe
d’isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes
d’isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d’in-
frastructure, la valeur minimale, en décibel,
de l’isolement standardisé pondéré pour
un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en
fonction de la distance entre le bâtiment
à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord
extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le
bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.
DISTANCE /
CATÉGORIE
0 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25
1
40
40
39
38
2
37
37
36
35
3
33
33
4
5
D /
C
25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 65 65 - 80
1 37
36
35
34
33
2 34
33
3
4
5
Les valeurs du tableau tiennent compte
de l’influence de conditions météorologi-
ques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées de
façon à prendre en compte l’orientation de
la façade par rapport à l’infrastructure, la
présence d’obstacles tels qu’un écran ou un
bâtiment entre l’infrastructure et la façade
pour laquelle on cherche à déterminer l’iso-
lement, conformément aux indications du
tableau suivant : [ci-contre, p. 56]
Lorsque la valeur obtenue après correction
est inférieure à 33 dB, il n’est pas requis de
valeur minimale pour l’isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans
une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une
façade est située dans le secteur affecté
par le bruit de plusieurs infrastructures,
une valeur d’isolement est déterminée pour
chaque infrastructure selon les modalités
précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d’isolement
obtenues est supérieure de plus de 3 dB
aux autres, c’est cette valeur qui sera pres-
crite pour la façade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur d’isolement prescrite
est égale à la plus élevée des valeurs obte-
nues pour chaque infrastructure, augmen-
tée de 3 dB.
Lorsqu’on se situe en tissu ouvert, l’appli-
cation de la réglementation peut consis-
ter à respecter :
RÉGLEMENTATION