rents (à l’exception des garages indi-
viduels) ;
- le tableau B pour les parois horizonta-
les séparatives entre logements et local
d’activité ou garage individuel.
2° Dans les autres cas autorisés à l’ar-
ticle 3, seules les dispositions n° 1 et
n° 3 du tableau A ainsi que les disposi-
tions du tableau B sont admises.
3° Dans le cas où un espace extérieur
d’un logement au sens de l’article 2,
notamment un balcon, une loggia ou
une terrasse, à l’exception des locaux
techniques est situé directement au-
dessus d’une pièce principale d’un autre
logement, le plancher séparatif entre
cet espace extérieur et la pièce princi-
pale située en dessous doit répondre
aux mêmes dispositions qu’un plan-
cher séparatif entre locaux de loge-
ments différents.
Art. 5 :
1° Les parties ouvrantes des baies
des pièces principales de logements
différents doivent être séparées par
une distance déployée au moins égale
à celles figurant dans le tableau ci-
après. La distance déployée est définie
comme étant la plus courte longueur
d’un fil reliant les bords des ouvertu-
res en contournant les reliefs de la
façade notamment les parties plei-
nes des balcons, écrans entre loggias
et varangues, moulures et bandeaux
divers. [tableau ci-dessus]
2° Les parties ouvrantes des baies des
pièces principales de logements diffé-
rents climatisés ou de zones climati-
sées de logements différents doivent
présenter un indice d’affaiblissement
acoustique pondéré Rw + Ctr au moins
égal à 30 dB ; Rw et Ctr étant définis
dans l’article 10 du présent arrêté.
Art. 6 :
Les circulations verticales à
l’intérieur des logements, telles que
les escaliers, doivent être désolida-
risées de la structure du bâtiment et
des parois séparatives horizontales
et verticales entre logements, sauf
si ces dernières sont constituées de
deux parois chacune de masse supé-
rieure ou égale à 200 kg/m² et sépa-
rées par un joint de dilatation.
Les circulations verticales communes
telles que les escaliers doivent répondre
à l’une des dispositions suivantes :
- soit celles-ci sont désolidarisées de
la structure du bâtiment et des parois
horizontales et verticales des loge-
ments ;
- soit les parois séparatives (solidai-
res ou non désolidarisées) entre ces
circulations et tout logement présen-
tent une masse supérieure ou égale à
450 kg/m².
Art. 7 :
Le cas échéant, le niveau de
pression acoustique standardisé, LnAT,
du bruit engendré dans des conditions
normales de fonctionnement par un
appareil individuel de chauffage ou un
appareil individuel de climatisation d’un
logement ne doit pas dépasser 35 dB(A)
dans les pièces principales et 50 dB(A)
dans la cuisine de ce logement.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte
sur une pièce principale, le niveau de
pression acoustique standardisé, LnAT,
du bruit engendré par un appareil indi-
viduel de chauffage du logement fonc-
tionnant à puissance minimale ne doit
pas dépasser 40 dB(A) dans la pièce
principale sur laquelle donne la cuisine
de ce logement.
Art. 8 :
Le niveau de pression acousti-
que standardisé, LnAT, du bruit engen-
dré par une installation de ventilation
mécanique en position de débit mini-
mal ne doit pas dépasser 35 dB(A)
dans les pièces principales et dans les
cuisines de chaque logement, bouches
d’extraction comprises.
Le niveau de pression acoustique stan-
dardisé, LnAT, du bruit engendré dans
des conditions normales de fonction-
nement par un équipement individuel
d’un logement du bâtiment ne doit pas
dépasser 35 dB(A) dans les pièces
principales et dans les cuisines des
autres logements.
Le niveau de pression acoustique stan-
dardisé, LnAT, du bruit engendré dans
des conditions normales de fonction-
nement par un équipement collectif du
bâtiment, tel qu’ascenseurs, chaufferies
ou sous-stations de chauffage, grou-
pes de climatisation et de ventilation,
transformateurs, surpresseurs d’eau,
RÉGLEMENTATION
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des parois séparatives
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
Rw + C
(en décibels)
Entre logements différents, à l’exception des parois des
dépendances.
350
200
54
Entre, d’une part, une circulation commune intérieure fermée
au bâtiment et, d’autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle
d’eau.
350
200
54
Entre, d’une part, les pièces principales, cuisines ou salles d’eau
d’un logement et, d’autre part, un local d’activité ou les dépendances
d’un autre logement.
400
200
57
Disposition n° 1 :
présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 : présentent une masse supérieure
ou égale à 400 kg/m²
et
une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw supé-
rieure ou égale à 9 dB apportée par un revêtement de sol.
Disposition n° 3 : sont constituées, y compris les revêtements de sol, d’éléments dont les caractéristiques
sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une réduction du niveau de bruit de choc pondéré
au moins équivalents aux dispositions n° 1 ou n° 2.
Tabl. A : Les parois horizontales séparatives entre logements
différents (à l’exception des garages individuels)
Disposition n° 1 :
Présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 : Sont constituées, y compris les revêtements de sol, d’éléments dont les caractéristiques sont
susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins
équivalents à la disposition n° 1.
Tabl. B : Les parois horizontales séparatives entre logements et local
d’activité, garage individuel ou circulations horizontales communes
Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans parallèles d’une même façade,
sans vision d’une baie sur l’autre.
Distance horizontale.
1,50 m
Distance verticale.
1,20 m
Baies situées sur des façades différentes parallèles ou non
(avec vision d’une baie sur l’autre)
Distance.
5 m
53