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- soit la valeur d’isolement acoustique mini-
mal directement issue du calcul précé-
dent ;
- soit la classe d’isolement 33, 37 ou 40 dB,
en prenant, parmi ces valeurs, la limite
immédiatement supérieure à la valeur calcu-
lée selon la méthode précédente.
Art. 12 : Après avis du conseil général et du
conseil régional du département concerné,
le préfet peut, par arrêté, étendre l’obliga-
tion d’isolement acoustique en bordure des
voies classées soit en catégorie 4, soit en
catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d’isolement
au sens du tableau du paragraphe A de l’ar-
ticle 11 ci-dessus sont de 30 dB ;
- pour les voies en tissu ouvert, les valeurs
d’isolement au sens du paragraphe B de
l’article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu’à
10 mètres.
Art. 13 : Lorsque le maître d’ouvrage
effectue une estimation précise du niveau
sonore en façade, en prenant en compte des
données urbanistiques et topographiques
particulières, l’implantation de sa construc-
tion dans le site, ainsi que, le cas échéant,
les conditions météorologiques locales, il
évalue la propagation des sons entre l’in-
frastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant
aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du
5 mai 1995 relatif au bruit des infrastruc-
tures routières ;
- à l’aide de mesures réalisées selon les
normes NF S 31-085 pour les infrastruc-
tures routières et NF S 31-088 pour les
infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effec-
tuée pour chaque infrastructure, routière ou
ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se reca-
lant sur les valeurs suivantes de niveau sonore
au point de référence, définies en fonction
de la catégorie de l’infrastructure :
[voir tableau ci-dessus]
L’application de la réglementation consiste
alors à respecter la valeur d’isolement
acoustique minimale déterminée à partir
de cette évaluation, de telle sorte que le
niveau de bruit à l’intérieur des pièces prin-
cipales soit égal ou inférieur à 40 dB (A)
en période diurne et 35 dB (A) en période
nocturne, ces valeurs étant exprimées en
niveau de pression acoustique continu équi-
valent pondéré A, de 6 heures à 22 heures
pour la période diurne, et de 22 heures à 6
heures pour la période nocturne. Lorsque
cette valeur d’isolement est inférieure à 33
dB, il n’est pas requis de valeur minimale
pour l’isolement.
Lorsqu’un bâtiment à construire est situé
dans le secteur affecté par le bruit de
plusieurs infrastructures de catégorie 1,
2 ou 3, on appliquera pour chaque local la
règle définie à l’article précédent.
Art. 14 : Les valeurs d’isolement obtenues
par application des articles 11 à 13 s’en-
tendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0, 5 s à
toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme
aux exigences minimales requises en
matière d’isolation acoustique contre les
bruits extérieurs lorsque le résultat de
mesure de l’isolement standardisé pondéré
pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au
moins les limites obtenues selon l’article
11 ou l’article 12.
Le titre III : Dispositions diverses de l’arrêté
du 30 mai 1996 susvisé devient le titre IV.
Les articles 10 et 11 de l’arrêté du 30 mai
1996 susvisé deviennent respectivement
les articles 15 et 16.»
Titre III : Protection contre
le bruit des aérodromes
Art. 12 :
Pour les habitations excep-
tionnellement admises dans les zones
exposées au bruit des aérodromes,
l’isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A des pièces principa-
les et des cuisines vis-à-vis des bruits
extérieurs doit être égal à 35 dB en
zone C, à une durée de réverbération
de 0,5 s.
La zone C est définie par les plans
d’exposition au bruit des aérodromes
prévus aux articles L. 147-3 et suivants
du code de l’urbanisme.
[…]
Fait à Paris, le 17 avril 2009.
SITUATION
DESCRIPTION
CORRECTION
Façade en vue directe.
Depuis la façade, on voit directement la totalité
de l’infrastructure, sans obstacles qui la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement
protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée et la source
de bruit (l’infrastructure), des bâtiments qui masquent
le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par
des trouées assez larges entre les bâtiments) ;
- 3 dB
- en formant une protection presque complète,
ne laissant que de rares trouées pour la propagation
du bruit.
- 6 dB
Portion de façade masquée (cf. note 1)
par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres.
- 6 dB
- 3 dB
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
- 9 dB
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres.
- 6 dB
Façade en vue indirecte d’un bâtiment.
La façade bénéficie de la protection du bâtiment
lui-même :
- façade latérale (cf. note 3) ;
- 3 dB
- façade arrière.
- 9 dB
Note 1. : Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu’on ne voit pas l’infrastructure
depuis cette portion de façade.
Note 2. : Cette distance est mesurée entre l’écran et la façade.
Note 3. : Dans le cas d’une façade latérale d’un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre
ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période diurne
(en dB(A))
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période nocturne
(en dB (A))
1
83
78
2
79
74
3
73
68
RÉGLEMENTATION