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RÉGLEMENTATION
santé fixe, pour chaque catégorie de
locaux en fonction de leur utilisation,
et pour leurs équipements, les seuils
et les exigences techniques applica-
bles à la construction et à l’aména-
gement de ces bâtiments permettant
d’atteindre les objectifs définis au I du
présent article.
« Section 3 : Aération des
logements
«
Art. *R. 162-4.-I.
- Dans les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de La Réunion, les
bâtiments d’habitation nouveaux et
parties nouvelles de bâtiments d’ha-
bitation existants sont construits et
aménagés de telle sorte que soit privi-
légiée l’aération naturelle.
« II.-Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction, de l’outre-
mer et de la santé précise les modali-
tés spécifiques d’application des dispo-
sitions de l’article R. 111-9. »
Art. 2 :
L’article R. 571-43 du code de
l’environnement est complété par l’ali-
néa suivant :
« Dans les départements d’outre-mer,
l’isolement requis ne concerne pas les
infrastructures de transport terrestre
classées dans les deux dernières caté-
gories définies en application de l’arti-
cle R. 571-34. »
Art. 3 :
Les dispositions du présent
décret s’appliquent aux projets de cons-
truction de bâtiments qui font l’objet
d’une demande de permis de construire
ou d’une déclaration préalable prévue
à l’article L. 421-4 du code de l’urba-
nisme déposées à compter du premier
jour du treizième mois suivant sa publi-
cation (1
er
mai 2010).
Art. 4 :
[…]
Fait à Paris, le 17 avril 2009
Arrêté du 17 avril 2009 relatif
aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments d’habitation neufs
dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane et de La Réunion
Le ministre d’Etat, ministre de l’éco-
logie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du terri-
toire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales, la
ministre de la santé et des sports et la
ministre du logement, arrêtent :
Art. 1 :
Le présent arrêté a pour objet
de fixer les caractéristiques acous-
tiques des bâtiments d’habitation
nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments d’habitation existants dans
les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane et de
La Réunion, en vue d’assurer :
- la protection des occupants d’un loge-
ment vis-à-vis des bruits intérieurs au
bâtiment par des exigences sur les
parois verticales et les planchers sépa-
ratifs entre les logements, sur les baies
des pièces principales, les équipements
et les réseaux d’eau du bâtiment ;
- la protection vis-à-vis des bruits géné-
rés par les infrastructures de transport
terrestre les plus bruyantes par des
isolements acoustiques ;
- la protection contre le bruit autour
des aérodromes par des isolements
acoustiques.
Art. 2 :
Pour l’application des présen-
tes dispositions, les locaux sont clas-
sés selon les catégories définies dans
l’article R.* 111-1 du code de la cons-
truction et de l’habitation, conformé-
ment au tableau suivant :
Art. 3 :
Les parois verticales sépara-
tives doivent être constituées :
- soit d’un mur simple de masse égale
ou supérieure aux valeurs msimple indi-
quées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois sépa-
rées par un joint de dilatation, chacune
de masse supérieure ou égale aux
valeurs mcomposée indiquées dans
le tableau [ci-contre] ;
- soit de telle sorte qu’elles présentent
chacune un indice d’affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C supérieur
ou égal aux valeurs indiquées dans le
tableau (ci-contre), Rw + C étant défini
dans l’article 10 du présent arrêté.
Dans le cas de parois séparant deux
logements surmontés de combles non
aménageables, soit ces parois doivent
être prolongées sur toute la hauteur des
combles, soit les planchers hauts du
dernier niveau habitable doivent présen-
ter un indice d’affaiblissement acoustique
pondéré Rw + C supérieur à 35 dB.
Dans le cas des circulations commu-
nes intérieures fermées, la porte palière
doit présenter un indice d’affaiblisse-
ment acoustique pondéré Rw + C supé-
rieur ou égal à 28 dB.
Art. 4 :
1° Dans le cas où les parois vertica-
les séparatives sont constituées d’un
mur simple de masse égale ou supé-
rieure à 350 kg/m² ou de deux parois
chacune de masse supérieure ou égale
à 200 kg/m² et séparées par un joint
de dilatation, les parois horizontales
séparatives doivent répondre à l’une
des dispositions définies dans :
- le tableau A pour les parois horizonta-
les séparatives entre logements diffé-
Logements, y
compris ceux
comprenant des
locaux à usage
professionnel.
Pièces principales.
Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage
professionnel compris dans les logements.
Pièces de service.
Cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance et pièces telles
que débarras, séchoirs, celliers et buanderies.
Dégagements.
Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles
que halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.
Dépendances.
Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers,
serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d’enfants, locaux
poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels.
Espaces extérieurs.
Terrasses, loggias, varangues, balcons.
Circulations
communes.
Circulations horizontales ou verticales desservant l’ensemble des locaux privatifs, collec-
tifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives.
Locaux techniques.
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de
la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien,
notamment installations d’ascenseur, de ventilation, de chauffage.
Locaux d’activité.
Tous les locaux d’un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements,
circulations communes et locaux techniques.
Titre 1
er
: Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment