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RÉGLEMENTATION
Aspects réglementai res
71
Acoustique
&
Techniques n° 48
Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux
dispositifs antibruit routiers du décret no 92-647 du
8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage
des produits de construction
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de
la mer et le ministre délégué à l’industrie arrêtent :
Art. 1
er
.
−Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 sont
applicables à compter du 1er mai 2006 aux dispositifs antibruit
routiers tels que définis par la norme NF EN 14388.
Art. 2.
−Conformément aux dispositions respectives des articles
2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls
être munis du marquage CE les produits visés à l’article 1er qui
ont satisfait à la procédure d’attestation de conformité qui leur
est applicable.
Les références de la norme et de la décision d’attestation de
conformité applicables aux produits visés à l’article 1er ainsi
que celles des organismes notifiés par les autorités françaises
figurent dans un avis publié au JO.
Art. 3.
−Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus
et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui
ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992
peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu’au
1
er
mai 2007.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de
la période transitoire définie à l’alinéa précédent et qui ne satisfont
pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés
jusqu’au 1er mai 2009.
Art. 4.
−Le directeur général des entreprises et le directeur des
affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, […].
Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de
mesurage des bruits de voisinage
NOR: SANP0624911A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l’écologie
et du développement durable,
Arrêtent:
Art. 1
er
.
Les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence
spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R.1334-34 du
code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de
la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage
des bruits de l’environnement, modifiées et complétées par les
dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Pour le mesurage de l’émergence globale […], l’indicateur
acoustique à utiliser est l’indicateur d’émergence de niveau de
la méthode dite «de contrôle» de la norme NFS 31-010.
Art. 3.
Pour le mesurage de l’émergence spectrale […], l’indicateur
acoustique à utiliser est l’émergence en niveau par bandes
de fréquences de la méthode dite «d’expertise» de la norme
NFS 31-010.
Les mesurages sont réalisés à l’aide d’un sonomètre intégrateur
homologué de classe 1 ou de classe 1. Les prescriptions
concernant l’appareillage de mesure, les conditions de mesurage,
les conditions météorologiques et l’acquisition des données de
la méthode dite de «contrôle» de la norme NFS 31-010 sont
respectées.
Art. 4.
Pour le calcul de l’émergence globale et de l’émergence spectrale,
la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux
sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit
particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est
au moins égale à trente minutes. Les périodes d’apparition de
bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation
des mesurages (aboiements liés à la présence de l’opérateur,
conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.)
sont exclues de l’intervalle de mesurage.
Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur
les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage
du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des
intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence
du bruit particulier.
Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente,
le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser
provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est
impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche
et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de
mesurage initialement prévu ou en profitant de l’arrêt de
la source de bruit un autre jour représentatif de la situation
acoustique considérée.
Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune
des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne
(de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de
l’émergence globale sont calculées séparément pour chacune
des deux périodes.
Art. 5.
L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des
bruits de voisinage est abrogé.
Art. 6.
[…]