Echo Bruit
n° 121
06.2008
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35
le magazine de l’environnement sonore
Dossier :
“ÉOLIENNES”
QUESTION PARLEMENTAIRE
Les exigences
réglementaires applicables
aux éoliennes
QUESTION
…
M. André Wojciechowski attire l’attention de M. le ministre
d’État, ministre de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables, sur le fait que, dans le cadre des
implantations des éoliennes, les services préfectoraux font
référence à une norme habituellement admise de 500 mètres
de distance d’éloignement afin de respecter la législation sur
le bruit (+ 5 dB le jour et + 3 dB la nuit). Il n’y a aujourd’hui
et à ma connaissance aucun texte ni décret qui réglemente
l’éloignement minimal d’une éolienne par rapport à une
zone habitée. Il lui demande s’il entend compléter la
réglementation sur ce point afin de préserver la quiétude
des riverains.
REPONSE
…
Les projets éoliens doivent respecter les dispositions
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, qui ont
fait l’objet d’une modification par décret n° 2006-1099 du
31 août 2006 (JO du 1
er
septembre 2006). Dorénavant, les
articles du code de la santé publique réglementant le bruit
des éoliennes sont les articles R. 1334-32 à R. 1334-35. En cas
de non-respect de ces dispositions, les sanctions encourues
figurent à l’article R. 1334-37 (sanctions administratives) et
aux articles R. 1337-6 et R. 1337-8 à R. 1337-10-1 (sanctions
pénales). Pour les parcs éoliens, ces nouvelles dispositions
portent sur l’abaissement du seuil à partir duquel une
infraction peut être constatée, et l’introduction de valeurs
limites d’émergences (différence entre le niveau sonore
ambiant avec et sans l’éolienne) à différentes fréquences.
Jusqu’au 1
er
septembre 2006, l’infraction ne pouvait être
constituée, quelles que soient les émergences (globales ou
spectrales) relevées chez le riverain, lorsque le bruit ambiant
comportant le bruit particulier incriminé était inférieur à 30
dB[A] chez le riverain. Dorénavant, ce seuil est abaissé à
25 dB[A] si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces
principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées. Le seuil reste à 30 dB(A) dans le cas de mesures
effectuées à l’extérieur. En plus de l’émergence habituelle
(émergence globale de 3 dB[A] la nuit et 5 dB[A] le jour à
l’extérieur), les éoliennes doivent respecter, à compter du
1
er
juillet 2007, des valeurs limites de l’émergence spectrale,
dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz,
1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz, à l’intérieur des pièces
principales des logements d’habitation (fenêtres ouvertes ou
fermées). Ce nouveau paramètre réglementaire (émergence
spectrale) est désormais intégré dans les études d’impact des
parcs éoliens. Les valeurs limites de l’émergence spectrale
sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées
sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave
normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et
4 000 Hz. Le dépassement d’une valeur limite dans une seule
bande d’octave (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz
ou 4 000 Hz) est suffisant pour constituer une infraction. Il
n’existe donc pas de distance réglementaire d’éloignement
entre une éolienne et une habitation. Si la notion de distance
minimale à respecter semble une idée intéressante, elle
apparaît complexe à mettre en oeuvre puisqu’elle doit être
calculée au cas par cas en fonction de critères de mesures
de bruit prenant en compte des considérations techniques et
topographiques, qui varient donc d’un projet à l’autre. Enfin,
bien que les niveaux sonores émis par les éoliennes soient
relativement faibles, comparativement à ceux émis par une
route à grande circulation par exemple, l’exigence bruit est
l’une des principales contraintes à l’implantation d’un parc
éolien et tient par conséquent une place prépondérante
dans l’étude d’impact. Cette dernière intègre une étude
acoustique menée par des experts acousticiens. L’étude
d’impact est examinée par les services de l’État dans le cadre
de l’instruction de la demande de permis de construire.
L’installation d’un parc éolien est également soumise à la
procédure d’enquête publique. Une grande attention est
ainsi apportée à l’information et à la préservation de la
quiétude des riverains.
Question n° : 7519 publiée au JO le : 16/10/2007 - page 6241 -
Réponse publiée au JO le : 15/01/2008 - page 363
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