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ou d’une association concernée par l’environnement aéro-
portuaire, des recommandations sur toute question rela-
tive aux nuisances environnementales générées par le
transport aérien sur et autour des aéroports.
Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont
relatives à la mesure du bruit, et notamment à la défini-
tion d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à
la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et
de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur
impact sur l’environnement, notamment par les procédu-
res particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées
en vue de limiter les nuisances sonores.
L’autorité prend connaissance des informations et propo-
sitions émises par l’ensemble des parties concernées par
la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aéro-
dromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires
de départ, d’attente et d’approche.
Lorsque les territoires couverts par le schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection
de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de
l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts
ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces
aérodromes, elle est consultée par les autorités compé-
tentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma.
Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces
informations et propositions chaque année.
Les services de l’administration locale ou centrale répon-
dent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis
et recommandations de l’autorité dans un délai de six
mois. » ;
3° Le I de l’article L. 227-4 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, après les mots :
«en fonction
»,
sont insérés les mots :
«de leurs émissions atmosphé-
riques polluantes,»
;
b) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot :
«sonores»
est remplacé par le mot :
«environnementales»
;
c) Au dernier alinéa, après le mot :
«bruit»
, sont insérés les
mots :
«ou d’émissions atmosphériques polluantes»
;
4° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« I. — Dans le domaine des nuisances sono-
res: »
;
b) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II.- Dans le domaine de la pollution atmosphérique géné-
rée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au
débat en matière d’environnement aéroportuaire. A ce
titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études
pour améliorer les connaissances dans ce domaine et
diffuser ces études auprès du public ou de toute personne
physique ou morale qui en fait la demande.
« III.- L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
est consultée sur les projets de textes réglementaires
susceptibles de donner lieu à des amendes administrati-
ves au sens de l’article L. 227-4. »
Art. 175-II. -
L’article L. 227-7 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée
aux vols de nuit.
« L’autorité présente son rapport annuel aux commis-
sions consultatives de l’environnement des aérodromes
visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code géné-
ral des impôts. »
Art. 175-III.
- L’article L. 571-15 du code de l’environne-
ment est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux
ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recou-
vrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à
l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore en applica-
tion de l’alinéa précédent. »
Art. 176 -
L’article L. 147-2 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art.L. 147-2.-Le présent chapitre est applicable
autour :
« 1° Des aérodromes classés selon le code de l’aviation
civile en catégories A, B et C ;
« 2° Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une
liste établie par l’autorité administrative ;
« 3° De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation
à accueillir le trafic commercial de passagers en substi-
tution d’un aérodrome visé au 1° du présent article, dont
les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l’objet
d’une déclaration d’utilité publique. »
Art. 177 -
Les chaînes de télévision respectent un volume
sonore égal, qu’il s’agisse des programmes télévisés ou
des pages d’écrans publicitaires.
Chaque année, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet
au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de
télévision de cette obligation.
Art. 178 -
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre
V du code de l’environnement est complétée par un arti-
cle L. 571-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 571-10-1.-Les entreprises ferroviaires faisant circu-
ler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduc-
tion du bruit dans l’environnement, en adaptant notam-
ment les dispositifs de roulage et de freinage de leur
matériel roulant.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’ap-
plication du présent article. »
Fait à Paris, le 12 juillet 2010