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RÉGLEMENTATION
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (1) dite Loi Grenelle II
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE IER : AMELIORATION DE LA
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
Art. 1- I.
Le code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié : […]
4° Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2
ainsi rédigé :
« Art.L. 111-10-2.-Un décret en Conseil d’Etat définit les condi-
tions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux
de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à
l’article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le
maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation
de construire un document attestant que la réglementation
thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en
son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit
être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de
bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur techni-
que mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant
aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme
ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du
code de la consommation, la performance énergétique du
bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre
de la délivrance d’un label de « haute performance énergéti-
que » ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;
5° L’article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur
des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment
existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage
fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un
document attestant que la réglementation acoustique a été
prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence,
par le maître d’ouvrage. » ;
[…]
TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS
CHAPITRE I
ER
: EXPOSITION À DES NUISANCES
LUMINEUSES OU SONORES
Art. 173 -
[…]
[…]
Art. 174-I.
Dans tous les textes législatifs et réglementai-
res, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de
contrôle des nuisances aéroportuaires ».
Art. 174-II.
L’Autorité de contrôle des nuisances aéropor-
tuaires se substitue à l’Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires.
Art. 174-III.
Les membres de l’Autorité de contrôle des nuisan-
ces sonores aéroportuaires à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi deviennent membres de l’Autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 227-1 du code
de l’aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu’au terme de
celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
Art. 174-IV.
De façon à permettre le renouvellement trien-
nal par moitié de l’Autorité de contrôle des nuisances aéro-
portuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion,
par tirage au sort parmi les membres compétents en matière
d’émissions atmosphériques de l’aviation et en matière d’im-
pact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, lequel de
leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant
à courir pour les mandats des autres membres de l’autorité ;
la durée de l’autre de ces deux mandats est fixée à la durée
la plus longue restant à courir pour ces autres membres.
Art. 174-V
. Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier
jour du quatrième mois suivant la date de publication de la
présente loi.
Art. 175-I.
A compter du premier jour du quatrième mois suivant
la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre
II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
«sonores»
est supprimé et le
mot :
«huit»
est remplacé par le mot :
«dix»
;
b) Au quatrième alinéa, le mot :
«cinq»
est remplacé par le
mot :
«sept»
;
c) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« -d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition
du ministre chargé de l’aviation civile ;
« - d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement,
sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; »
d) Au onzième alinéa, le mot :
«quatre»
est remplacé par
le mot :
«cinq»
;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot :
«quatre»
est remplacé par le mot :
«cinq»
;
2° Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut
émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une
commission consultative de l’environnement, d’une commune
ou d’un établissement public de coopération intercommunale
inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d’expo-
sition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome,