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RÉGLEMENTATION
NORMES
Normes internationales
Mars 2009
ISO 9902-1
Première édition
First Edition
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 1 : Exigences communes
Amendement 1
Textile Machinery - Noise test code
Part 1 : Common requirements
Amendment 1
ISO 9902-2
Première édition
First Edition
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 2 : Machines de préparation de filature et machines de
filature
Amendement 1
Textile Machinery - Noise test code
Part 2 : Spinning preparatory and spinning machinery
Amendment 1
ISO 9902-3
Première édition
First Edition
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 3 : Machines de production de non-tissés
Amendement 1
Textile Machinery - Noise test code
Part 3 : Nonwoven machinery
Amendment 1
ISO 9902-4
Première édition
First Edition
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 4 : Machines de transformation du fil et machines de
production de cordages et articles de corderie
Amendement 1
Textile Machinery - Noise test code
Part 3 : Yarn processing, cordage and rope manufacturing
machinery
Amendment 1
ISO 9902-5
Première édition
First Edition
Matériel pour l’industrie textile - Code d’essai acoustique
Partie 5 : Machines de préparation au tissage et au tricotage
Amendement 1
Textile Machinery - Noise test code
Part 5 : Weaving and knitting preparatory machinery
Amendment 1
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le
revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de la
date du dépôt de leur demande, défini au IV de l’article 1417
du code général des impôts, n’excède pas les limites prévues
au I de cet article ;
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes rece-
vant l’allocation de solidarité mentionnée à l’article L. 815-1
du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales défi-
nies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles.
II. — Pour les locaux affectés en tout ou partie au loge-
ment, le montant des prestations à prendre en considéra-
tion ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’écologie, des transports, du
logement et du budget, en fonction des caractéristiques
du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il
est situé.
III. — Pour les établissements d’enseignement et les locaux
à caractère sanitaire ou social, l’aide financière à l’insonori-
sation est de 100 % du montant des prestations éligibles à
l’aide réellement exécutées.
IV. — Les travaux doivent être exécutés dans un délai maxi-
mal de deux ans à compter de la notification de la décision
d’attribution de l’aide. »
Art. 4 :
Après l’article R. 571-87 du code de l’environnement,
il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art.R. 571-87-1.-I. — En cas de demandes groupées telles
que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’écologie, des transports, du logement et du budget, l’aide
financière mentionnée à l’article R. 571-85 est portée dans
les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3°
de l’article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. — Les dispositions du présent article s’appliquent sans
préjudice du 3° du I de l’article R. 571-87. »
Art. 5 :
[…]
Fait à Paris, le 9 juin 2009.
François Fillon