RÉGLEMENTATION
Aspects réglementai res
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Acoustique
&
Techniques n° 45
correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés
au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit
particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans
les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250
Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées
sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Art. R. 1334-35 -
Les mesures de bruit mentionnées à l’article
R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par
arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du
logement.
Art. R. 1334-36 -
Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31
a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des
travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis
à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée
par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités
compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux,
soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce
bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1334-37 -
Lorsqu’elle a constaté l’inobservation
des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-
36, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou
plusieurs des mesures prévues au II de l’article L. 571-17 du
code de l’environnement, dans les conditions déterminées aux
II et III du même article.
Art. 2
La section 3 du chapitre VII du titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
est ainsi modifiée : I. - Les articles R. 1337-6 à R. 1337-10 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
Art. R. 1337-6 -
Est puni de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité
culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou
soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives
au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, d’être
à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de
l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément
à l’article R. 1334-32 ;
2° Le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité
culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou
soumise à autorisation, dont les conditions d’exercice relatives
au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas
respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l’occasion de travaux prévus à l’article R. 1334-
36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou
d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités
compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées
pour limiter le bruit ou d’adopter un comportement anormalement
bruyant.
Art. R. 1337-7 -
Est puni de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un
bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31.
Art. R. 1337-8 -
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit.
Art. R. 1337-9 -
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes
peines.
Art. R. 1337-10 -
Les personnesmorales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, des infractions prévues à la présente section
encourent les peines suivantes :
1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du
code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
II. - Il est inséré après l’article R. 1337-10 un article R. 1337-
10-1 ainsi rédigé :
Art. R. 1337-10-1 -
La récidive des infractions prévues à
l’article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 3
L’annexe 13-10 de la première partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires) est abrogée.
Art. 4
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1334-32
entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Art. 5
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des
solidarités, la ministre de l’écologie et du développement durable
et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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