RÉGLEMENTATION
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Aspects réglementai res
Acoustique
&
Techniques n° 45
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à
la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant
le code de la santé publique (dispositions
réglementaires)
Paru au JO du 1
er
septembre 2006 page 13042
Le Premier ministre, décrète :
Art. 1
I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi intitulé : « Chapitre IV : Lutte
contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances
sonores ».
II. - Il est inséré après la section 2 du chapitre IV du titre III du
livre III de la première partie du code de la santé publique une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3: Lutte contre le bruit
Art. R. 1334-30 -
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R.
1334-37 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception
de ceux qui proviennent :
- des infrastructures de transport et des véhicules qui y
circulent,
- des aéronefs,
- des activités et installations particulières de la défense
nationale,
- des installations nucléaires de base,
- des instal lat ions classées pour la protect ion de
l’environnement
- ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de
transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la
réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d’énergie.
Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs
propres installations, sont également exclus les bruits perçus
à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et
des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 du code du
travail.
Art. R. 1334-31 -
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde
ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Art. R. 1334-32 -
Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-
31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de
celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive,
culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise
à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit
n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée
si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que
définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites
fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur
des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements
d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée
si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34,
est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence
spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit
ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur
à 25 dB (A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces
principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
Art. R. 1334-33 -
L’émergence globale dans un lieu donné
est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit
résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux
et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du
bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en
période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en
période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de
mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes
lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est
inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou
égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure
ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou
égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou
égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou
égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Art. R. 1334-34 -
L’émergence spectrale est définie par la
différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande
d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et
le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué
par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs,