RÉGLEMENTATION
Aspects réglementai res
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Acoustique
&
Techniques n° 44
prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les
documents d’urbanisme opposables ;
3° Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé
dans un plan local d’urbanisme, un plan d’aménagement de zone,
ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
4° Autorisation d’une installation classée pour la protection de
l’environnement ;
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de
l’infrastructure ou définissant un plan d’exposition au bruit ;
6° Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête
publique portant sur un projet de modification permanente de la
circulation aérienne de départ et d’approche aux instruments.
Art. 4
I- Les courbes isophones sont tracées à partir de 55 dB (A) en
Lden et de 50 dB (A) en Ln puis, pour les valeurs supérieures,
fixées de 5 en 5 dB (A). Les zones de bruit comprises entre les
courbes isophones sont représentées par une couleur dont le
code est conforme à la norme NF S 31 130.
II - Les zones où les valeurs limites sont dépassées sont désignées
à l’aide des courbes isophones correspondant aux valeurs limites
précisées à l’article 7.
III - Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles sont
représentées par des courbes isophones des différences de
niveaux de bruit entre la situation de référence et la situation future
à long terme. Les zones de bruit comprises entre les courbes
isophones sont représentées par une couleur dont le code est
conforme à la norme NF S 31 130.
IV- L’estimation visée dans le décret du 24 mars est établie pour
les plages suivantes :
1° Pour l’indicateur Lden : [55 ; 60[, [60 ; 65[, [65 ; 70[, [70 ;
75[, [75 ; …
2° Pour l’indicateur Ln : [50 ; 55[, [55 ; 60[, [60 ; 65[, [65 ; 70[,
[70 ; …
Le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitations
est arrondi à la centaine près. Pour les cartes de bruit relatives aux
grandes infrastructures de transports, les estimations donnent
également la superficie totale, en kilomètres carrés, exposée à
des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB (A).
Art. 5
I - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des
aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles,
l’estimation exigée par le décret du 24 mars 2006 est effectuée
en affectant à chaque bâtiment le niveau de bruit évalué en façade
la plus exposée, couplé à une estimation du nombre de personnes
vivant dans ce bâtiment.
II- Dans les agglomérations, l’estimation exigée est établie pour
l’information du public, par secteur, puis par commune et enfin,
le cas échéant, pour le territoire de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre
les nuisances sonores. Les secteurs d’étude sont déterminés par
l’autorité compétente pour l’élaboration de la carte de bruit en
fonction de la taille du territoire cartographié.
Pour les grandes infrastructures de transports terrestres,
l’estimation exigée est établie séparément pour chaque axe. Les
données sont agrégées à l’échelon du département.
Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée
pour les secteurs soumis aux bruits des grandes infrastructures
et situés dans les agglomérations visées par le décret du 24
mars2006.
III - Dans les agglomérations, l’estimation de la diminution du
nombre de personnes exposées au bruit peut, le cas échéant,
tenir compte de l’exposition sonore globale due à l’ensemble des
différentes sources de bruit.
Art. 6
I - Les informations sont au format numérique et sont organisées
conformément aux standards et aux normes définis par le cadre
commun d’interopérabilité des systèmes d’information publics.
II - Les représentations graphiques comportent notamment :
- le nord géographique ;
- l’échelle ;
- une légende comportant les codes couleur;
- pour le public, les repères suivants :
- Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom
et la localisation des villages, des villes et des agglomérations
comprises dans les zones délimitées à l’article 4 ;
- Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.
III - Les représentations graphiques doivent être claires,
compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations
graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations sont
établies à l’échelle de 1/10 000 au moins. Les représentations
graphiques des cartes de bruit relatives aux grandes
infrastructures de transports sont établies à l’échelle de 1/25
000 au moins.
Art. 7
Les valeurs limites visées à l’article 3 du décret du 24 mars 2006
susvisé sont les suivantes :
Valeurs limites en dB (A)
Indicateurs de bruit
Aérodrome Route et/ou LGV Voie ferrée
conventionnelle
Activité
industrielle
L
den
55
68
73
71
L
n
62
65
60
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation ainsi
que les établissements d’enseignement et de santé.
[…]
n