Page 69 - base

Version HTML de base

RÉGLEMENTATION
68
Aspects réglementai res
Acoustique
&
Techniques n° 44
Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement
JO du 5 avril 2006
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de
la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable
arrêtent :
Art. 1
er
L’évaluation des niveaux de bruit en façade des bâtiments est
effectuée à 2 mètres en avant de la façade, sans tenir compte de
la dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment concerné.
Cela correspond à une correction de — 3 dB (A) par rapport
au niveau de pression acoustique défini dans la norme NF S 31
110.
Les niveaux sonores visés dans le décret du 24 mars 2006
(voir A&T n°42/43) sont évalués à une hauteur de 4 mètres au-
dessus du sol.
Art. 2
I - Les niveaux de bruit […] sont évalués par calcul. Des mesures
sur site peuvent être effectuées pour s’assurer de la cohérence
des calculs.
II - Les méthodes de calculs sont conformes aux méthodes
suivantes :
1° Pour le bruit industriel : ISO 9613-2 : « Acoustique —
Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 :
méthodes générales de calcul » ;
2° Pour le bruit des aéronefs : document de la Conférence
européenne de l’aviation civile CEAC, doc. 29 « Rapport sur la
méthode standard de calcul des courbes de bruit autour des
aéroports civils » 1997, à l’aide de la technique de segmentation
mentionnée dans la partie 7.5 de CEAC doc. 29 ;
3° Pour le bruit des trafics routier et ferroviaire : norme XP S 31-
133 : « Acoustique — Bruit des transports terrestres — Calcul
de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur,
incluant les effets météorologiques ».
III-1° Pour le bruit industriel, des données appropriées d’émission
peuvent être obtenues par des mesures réalisées suivant l’une
des méthodes suivantes :
- ISO 8297 : 1994 « Acoustique — Détermination des niveaux
de puissance acoustique d’installations industrielles multisources
pour l’évaluation des niveaux de pression acoustique dans
l’environnement — méthode d’expertise » ;
- EN ISO 3744 : 1995 « Acoustique — Détermination des niveaux
de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de
la pression acoustique—méthode d’expertise dans des conditions
approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant » ;
- EN ISO 3746 : 1995 « Acoustique—Détermination des niveaux
de puissance acoustique émis par les sources de bruit à l’aide
d’une surface de mesure enveloppante au-dessus d’un plan
réfléchissant » ;
2° Les données d’émission sonore des aéronefs sont celles de la
base de données européenne «ANP» constituée à cet effet ;
3° Pour les infrastructures routières, les abaques d’émission sont
indiqués par la nouvelle méthode de prévision du bruit — routes—
1996. Pour les infrastructures ferroviaires, les données d’émission
sont indiquées par le document « Méthode et données d’émission
sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du bruit des
infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement »
du 30 janvier 2006, de la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF).
IV- Les méthodes de mesures sont conformes aux méthodes
suivantes :
- NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement — Grandeurs fondamentales et méthodes
générales d’évaluation » ;
- NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement — Méthodes particulières de mesurage, pour
les autres sources de bruit » ;
- NF S 31 085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic
routier » ;
- NF S 31-088 « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue
de sa caractérisation pour le bruit ferroviaire ».
Art. 3
I - Les documents graphiques représentant les zones exposées
au bruit à l’aide de courbes isophones visées dans le décret du
24 mars 2006 ainsi que les zones où les valeurs limites sont
dépassées et les estimations visées précédemment sont établis
à partir de données récentes. Ils tiennent lieu de situation de
référence.
Les données récentes sont obtenues préférentiellement
par relevés ou par estimations sous réserve de préciser la
méthodologie employée dans un rapport (voir décret du 24
mars 2006).
II - Dans les agglomérations, le document peut, le cas échéant,
représenter l’exposition sonore globale due à l’ensemble des
différentes sources de bruit .
III - Une évolution connue ou prévisible, telle que visée dans le
décret du 24 mars 2006 est une modification planifiée des
sources de bruit, ainsi que tout projet d’infrastructure susceptible
de modifier les niveaux sonores, dès lors que les données
nécessaires à l’élaboration d’une carte de bruit sont disponibles
ou peuvent être obtenues à un coût raisonnable.
Les projets d’infrastructure sont pris en compte dès lors que l’un
des actes suivants s’y rapportant intervient six mois avant que
l’autorité compétente pour l’élaboration de la carte ne l’arrête :
1° Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet d’infrastructure ou sur le projet d’une
installation classée pour la protection de l’environnement ;
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération,
arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un projet
d’infrastructure, dès lors que cette décision, ou cette délibération,