RÉGLEMENTATION
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Aspects réglementai res
Acoustique
&
Techniques n° 42-43
7- Une estimation de la diminution du nombre de personnes
exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures
prévues ;
8- Un résumé non technique du plan.
II. -
Sont joints en annexe du plan les accords des autorités
ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre
les mesures prévues.
Art. 6. -
Le projet de plan comprenant les documents prévus
à l’article 5 est mis à la disposition du public pendant deux
mois.
Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier
est mis à la disposition du public est publié dans un journal
diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours
au moins avant le début de la période de mise à disposition.
Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le
public peut prendre connaissance du projet et présenter ses
observations sur un registre ouvert à cet effet.
Art. 7. –
I. -
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement est
arrêté :
1- par le représentant de l’Etat dans le département pour les
infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et
autoroutières d’intérêt national ou européen faisant partie du
domaine routier national ;
2- par l’organe délibérant de la collectivité territoriale
gestionnaire pour les infrastructures routières autres que
celles mentionnées à l’alinéa précédent ;
3- par les conseils municipaux ou par les organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores,
s’il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000
habitants.
II. -
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement et
une note exposant les résultats de la consultation prévue
à l’article 6 et la suite qui leur a été donnée sont tenus à
la disposition du public au siège de l’autorité compétente
pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie
électronique.
Art. 8. -
Il est inséré dans le code de l’urbanisme un article
R. 147-5-1 ainsi rédigé :
«
Article R. 147-5-1
I.
- Aux abords des aérodromes civils
dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements,
à l’exception des mouvements effectués exclusivement à
des fins d’entraînement sur des avions légers, le bruit émis
dans l’environnement doit être évalué et faire l’objet d’actions
tendant à le prévenir ou à le réduire dans les conditions
prévues au présent article. La liste de ces aérodromes est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement
de l’environnement, des transports et de l’équipement.
II. - Le rapport de présentation du plan d’exposition au
bruit établi autour des aérodromes mentionnés au I doit
comprendre les données, objectifs et mesures prévues aux
articles 3 et 5 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006.
III. - Les données, objectifs et mesures mentionnés au II sont
réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en cas d’évolution
significative des niveaux de bruit identifiés et en tout état de
cause au moins tous les cinq ans. La mise à jour peut être
effectuée indépendamment de la révision du plan d’exposition
au bruit dans les conditions prévues aux articles 3, 6 et 7 du
décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. »
Art. 9. -
Le rapport de présentation des plans approuvés
d’exposition au bruit des aérodromes […] est mis à jour au
plus tard le 30 juin 2007 pour y inclure les données prévues à
l’article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 et au plus
tard le 18 juillet 2008 pour y inclure les données, objectifs et
mesures mentionnés à l’article 8 du même décret.
Art. 10. -
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de
l’écologie et du développement durable sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I : Liste des agglomérations
De plus de 250 000 habitants
Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-
Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille-Aix en Provence, Metz,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes,
Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et
Valenciennes.
Comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne,
Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque,
Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard,
Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La
Rochelle, Saint Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort de
France, Pointe à Pitre-Les Abymes, Saint Denis de la Réunion,
et Saint Pierre de la Réunion.
Annexe II : Liste des communes incluses dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants
(voir www.legifrance.gouv.fr)
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