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RÉGLEMENTATION
Aspects réglementai res
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Acoustique
&
Techniques n° 41
grandes infrastructures et les grandes agglomérations. Dans
l’attente des textes réglementaires, il convient dès aujourd’hui,
pour les autorités compétentes, de mobiliser les équipes
compétentes en bruit et en SIG, et de réserver les budgets
nécessaires à la réalisation des cartes de bruit.
Le Code de l’environnement se présente donc comme suit :
Chapitre II
Evaluation, prévention et réduction du bruit
dans l’environnement
Art. L. 572-1.
- Le bruit émis dans l’environnement aux abords
des principales infrastructures de transport ainsi que dans les
grandes agglomérations est évalué et fait l’objet d’actions tendant
à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le
présent chapitre.
Art. L. 572-2
- Une carte de bruit et un plan de prévention du
bruit dans l’environnement sont établis :
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et
ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en
Conseil d’Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont
la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Art. L. 572-3.
- Les cartes de bruit sont destinées à permettre
l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement
et à établir des prévisions générales de son évolution.
Elles comportent un ensemble de représentations graphiques
et de données numériques. Elles sont établies en fonction
d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions
définies par décret en Conseil d’Etat.
Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le
bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par
les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources
de bruit.
Art. L. 572-4.
- I. - Les cartes de bruit sont établies :
1° Par le représentant de l’Etat lorsqu’elles sont relatives aux
infrastructures de transport visées au 1° de l’article L. 572-2 ;
2° Par les communes situées dans le périmètre des
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s’il en
existe, par les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de lutte contre les
nuisances sonores.
II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures
mentionnées au 1° de l’article L. 572-2 transmettent, s’il y a lieu,
aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments
nécessaires à l’établissement des cartes de bruit dans des délais
compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-
5 et L. 572-9.
Art. L. 572-5.
- Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas
échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie
électronique.
Art. L. 572-6.
- Les plans de prévention du bruit dans
l’environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire,
si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les
zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels
l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou
prévues.
Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées
à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits
dont les niveaux devraient être réduits.
Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes
pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et
notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions
définies par décret en Conseil d’Etat sont dépassées ou risquent
de l’être.
Art. L. 572-7. - I.
– Les plans de prévention du bruit dans
l’environnement relatifs aux autoroutes et routes d’intérêt national
ou européen faisant partie du domaine public routier national et
aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant
de l’Etat.
II. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs
aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-
dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent
ces infrastructures.
III. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs
aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par
les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations
ou, s’il en existe, par les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de lutte contre les
nuisances sonores.
IV. - L’autorité qui élabore le plan s’assure au préalable de l’accord
des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre
en oeuvre les mesures qu’il recense.
Art. L. 572-8.
- Les projets de plans de prévention du bruit dans
l’environnement font l’objet d’une consultation du public, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.