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Un Maire se doit d’assurer la tranquillité publique de ses habitants au titre de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut donc par arrêté motivé et proportionné réglementer la circulation des véhicules deux-roues à moteur, pendant une tranche horaire précise, sur certaines places et voies publiques du territoire communal.
Le prefet soutient que l'arrêté contesté, qui a pour objet de prévenir les nuisances occasionnées par les «rodéos nocturnes» est général en ce qu'il vise indistinctement tous les véhicules à deux roues à moteur.
Dans ce litige, la cour décide que le Maire ne respecte pas ses engagements envers ses habitants sur le fait qu’un seul habitant est riverain de la zone contenue dans l’arrêté et que cet arrêté exclut les riverains des prescriptions qu'il apporte. L’arrêté est donc disproportionné.
Cour administrative d’appel de Bordeaux - 19 Décembre 2006 – N° 04BX01276