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En préliminaire, il convient de rappeler que le permis d’aménager, l’étude d’impact et l’enquête publique ne valent que pour la création de nouveaux sites de pratique. Les circuits de sport motorisé répondent à une définition prévue par l’article R331-21 du code du sport : un "circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ».
L’emplacement du circuit ou du terrain doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme de la commune d’implantation (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols ou carte communale) :
En cas d’incompatibilité entre le règlement du PLU, POS ou carte communale (document graphique ou partie écrite) et le projet d’aménagement d’un terrain ou d’un circuit de loisirs ou de sports mécaniques, la commune devra, si elle souhaite permettre la réalisation du projet, procéder à la modification ou à la révision de son PLU. Cette modification ou cette révision fera l’objet d’une enquête publique. Dans certain cas, prévus à l’article R.121-14 du code de l’urbanisme, et en particulier lorsqu’une disposition du PLU est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, une évaluation environnementale et un avis de l’autorité environnementale (Préfet de région – DREAL) sur le projet de PLU seront nécessaires.
Dans tous les cas, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés doit faire l’objet d’un permis d’aménager (articles L.421-2 et R.421-19g du code de l’urbanisme; article L362-3 du code de l’environnement) dès lors qu’il y a aménagement au sens du code de l’urbanisme (c'est-à-dire : création de piste, d’aires de stationnement ou de constructions)
En vertu de l'article R.111-2 du code de l’urbanisme, le refus ou l'obtention du permis d’aménager se font sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. En matière de bruit, le refus ou les réserves pour un motif de salubrité publique doivent être motivés par un niveau de nuisances qui porterait gravement atteinte aux conditions de vie des riverains et, en particulier, à leur repos ou à leur sommeil.
Certains arrêté préfectoraux relatifs à la lutte contre le bruit prévoient des dispositions telles que :
« Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonores telles que ball-trap, motocross, motoneige, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Pour l'examen d'un projet d'implantation ou si des nuisances ont été constatées, l'autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore définies par le Code de la Santé Publique. »
Par exemple l’arrêté préfectoral du Lot du 2 décembre 2009 prévoit les dispositions suivantes :
«Section 4 : Bruits d’activités sportives ou de loisirs de plein air. Article 6 Lors de la création ou de l’extension d’une activité régulière à caractère sportive, culturelle ou de loisirs, dans ou à proximité d’une zone habitée ou constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, l’autorité administrative peut réclamer la production d’une étude particulière, à la charge du pétitionnaire, réalisée par un bureau d’études spécialisé, permettant d’évaluer le niveau de nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Sont notamment concernés les emplacements ou circuits de pratique de sports mécaniques terrestres ou nautiques, les activités utilisant des armes à feux, les fêtes foraines dont l’installation est habituelle ou régulière. En cas de conflit de voisinage, le Préfet peut décider la création d’une Commission Locale de Concertation sur le Bruit (CLCB) en vue de rechercher les solutions pour une meilleure prise en compte des intérêts de chaque partie. Cette commission est constituée par :
Cette réglementation préfectorale complète la règlementation nationale sur le bruit et, dans le cas d’un projet relevant de son application, l’étude acoustique doit être menée en parallèle, mais sans interférer, avec la procédure du permis d’aménager ou de permis de construire.
Une étude d’impact établie par un bureau d’études spécialisé est obligatoire pour l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares (article R.122-8 II.20°du code de l’environnement). Il en va de même si le projet comporte une installation classée soumise à autorisation.
Contenu indicatif relatif au bruit d’une étude d’impact pour un circuit (voir l’article R122-3 du code de l’environnement)
Pour être recevable, le volet « bruit » de l’étude devrait comporter les éléments d’évaluation suivants :
Pour les projets qui font l’objet d’une autorisation d’aménager mais qui font moins de 4 ha, la notice d’impact ne fait pas partie des pièces constitutives de la demande au titre du code de l’urbanisme. La question des émissions sonores sera traitée lors de l’homologation dans le cadre de la note de tranquillité publique.
L’étude d’impact doit faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (le plus souvent, Préfet de région – DREAL) (article R.122-13 du code de l’environnement)
L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares doit faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article R.123-1 du code de l’environnement. L’avis de l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique.
Les articles L.121-1 et suivants et les articles R.121-1 et suivants du code de l‘environnement prévoient que sont soumis à une procédure de débat public les aménagements pour lesquels le coût total des bâtiments et des infrastructures est supérieur à 150 M€.