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A ce jour, il existe une réglementation particulière pour les locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, se référant aux dispositions du code de l'environnement, mais qui ne s’applique pas à la musique diffusée en plein air. En l’état actuel des textes, les exclusions aux bruits de voisinage de l’article 1337-30 du code de la santé publique concernent d’une part les activités soumises à des réglementations spécifiques, et d’autre part les activités de défense nationale. Les dispositions du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage ont vocation à définir des infractions basées sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que, dans le cadre de la saisine d'une juridiction civile, la gêne peut être reconnue, même en l’absence d’infraction. Ainsi, la cour d'appel de Rennes (24 septembre 2002) s’est appuyée sur la réglementation relative aux bruits de voisinage afin de vérifier s’il y avait ou non inconvénient anormal de voisinage.
D’une manière plus générale, les nuisances sonores des festivités en extérieur font l'objet d'une réflexion, à l’initiative notamment du conseil national du bruit et du ministère de l’écologie et du développement durable. Une possibilité de révision de certains aspects du dispositif réglementaire relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée est à l'étude.
Les articles L1 et L2 du code de la santé publique donnent compétence au maire et au préfet pour édicter des dispositions particulières de nature à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de lutte contre le bruit.
Par exemple, le Conseil d'Etat a reconnu la compétence du préfet pour réglementer le tir de feux d'artifices : "Dès lors que les tirs répétés de feux d’artifice sur le territoire d’une commune provoquaient des nuisances sonores excédant le territoire de cette seule commune, le préfet a été reconnu compétent, sur le fondement des articles L1 et L2 du code de la santé publique, pour réglementer par arrêté, l’activité pyrotechnique en question. (Conseil d'Etat, 12 juin 1998, commune de Chessy, req. 153546, Rec. Leb. p. 233).
La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 a confié des pouvoirs importants au préfet :
Ces dispositions donnent au maire la possibilité de porter la responsabilité au niveau des préfectures, comme c’est le cas pour les raves et free parties, qui sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet devant mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Néanmoins, le maire a intérêt à agir si le spectacle se déroule en un lieu ou dans des conditions qui n’assurent pas la sécurité des spectateurs. En cas d’urgence, le préfet peut même réquisitionner un terrain ou diverses sociétés pour assurer le bon déroulement des raves parties.
Remarque : l’article L2214-4 du CGCT prévoit que, dans les communes où la police est étatisée, les compétences établies à l’article L2212-2, 2° (réprimer les atteintes à la tranquillité publiques, notamment les rixes, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes) incombent à l’Etat. Mais les bruits de voisinage sont alors exclus de ces compétences.