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Manifestations en extérieur - Fêtes, spectacles et manifestations sur la voie publique : pouvoirs de police du maire

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Fêtes, spectacles et manifestations sur la voie publique : pouvoirs de police du maire

Les pouvoir du maire

L'ordre public

Le maire dispose d’un pouvoir de police générale : la police municipale, définie aux articles L2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), exercée sous le contrôle du préfet.

L’article L2212-2 du CGCT précise les pouvoirs de police qui incombent au maire. D’une manière générale, sa mission vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée :

  • le maintien du bon ordre dans les endroits où il y a de grands rassemblements, tels que les réjouissances et les cérémonies publiques, les spectacles, les jeux, les églises et autres lieux publics ; [...]
  • le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et les disputes dans les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 
  • tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les places et sur la voie publique.

En vertu du décret loi du 23 octobre 1935 portant renforcement des mesures relatives au maintien de l’ordre public, toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable (la demande d’autorisation est adressée au maire de la commune sur le territoire où se déroulera la manifestation). Seules exceptions, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, c’est-à-dire, les fêtes traditionnelles et les fêtes de village principalement. La décision d'interdire la manifestation ne doit être prononcée que si elle est le seul moyen d’éviter le trouble à l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur a rappelé que la détermination des conditions d’attribution d’emplacements sur le domaine public municipal doit répondre à des impératifs d’ordre public, d’hygiène et d’une occupation optimale du domaine public  sans oublier la tranquillité publique. Le juge, lorsqu’il est saisi, s’assure de l’adéquation des mesures prises par rapport aux circonstances locales.

En autorisant ou en refusant une manifestation organisée sur la voie publique, le maire dispose d’un pouvoir d’appréciation en matière de police municipale. Par exemple, un maire avait interdit l’organisation d’un festival, en avançant l'argument que, l’année précédente, la manifestation avait occasionné des troubles en dehors du territoire de la commune. Les juges ont estimé que des mesures autres que l’interdiction – renforcement des contrôles de police, obligation aux organisateurs de renforcer le service d’ordre, prescriptions de sécurité – pouvaient suffire (Tribunal administratif de Rennes, référé, 5 juillet 2002, société Astropolis, req. n°021926.).

Prévention des atteintes à la sécurité des personnes

Le maire doit procéder aux vérifications et aux mesures nécessaires à la prévention de tout risque d’atteinte à la sécurité des personnes. On notera que, depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constituent une faute de nature à engager la responsabilité pénale (article 121-3 du code pénal).

Nuisances sonores

Le maire ayant l’obligation de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits de voisinage ou les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, il a la faculté, par arrêté motivé, de soumettre les activités s’exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores.

L’article L2213-4 du CGCT permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre notamment la tranquillité publique.

Dans ces secteurs, il peut, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives à des conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, limiter les horaires de l’activité à l’origine du bruit ou prévenir l’ampleur des nuisances sonores.

Obligation d’agir du maire

S’il n’exerce pas ses pouvoirs de police pour garantir la tranquillité publique troublée régulièrement par des spectacles ou des manifestations sportives, culturelles ou de loisirs, sa responsabilité peut être engagée, selon l’intensité du bruit, sa durée, son caractère nocturne ou diurne. Les mesures adoptées doivent toutefois être proportionnées aux contingences locales.

Bruit des véhicules à moteur

Certaines manifestations peuvent engendrer des nuisances sonores importantes à cause des véhicules à moteur. L’article R318-3 du code de la route prévoit que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Les nuisances sonores engendrées par les motos et les cyclomoteurs peuvent être constatées par procès-verbal lorsqu’elles sont commises à l’intérieur du territoire communal, en dehors des autoroutes.

Les pouvoirs du préfet

La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 a confié des pouvoirs importants au préfet :

  • la possibilité de fermer les établissements diffusant de la musique et causant un trouble à l’ordre public, pour une durée n’excédant pas trois mois ; 
  • en cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, le préfet peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, et requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin. Il peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il aura édicté. 

Ces dispositions donnent au maire la possibilité de porter la responsabilité au niveau des préfectures, comme c’est le cas pour les raves et free parties, qui sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet devant mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Néanmoins, le maire a intérêt à agir si le spectacle se déroule en un lieu ou dans des ­conditions qui n’assurent pas la sécurité des spectateurs. En cas d’urgence, le préfet peut même réquisitionner un terrain ou diverses sociétés pour assurer le bon déroulement des raves parties.

Remarque : l’article L2214-4 du CGCT prévoit que, dans les communes où la police est étatisée, les compétences établies à l’article L2212-2, 2° (réprimer les atteintes à la tranquillité publiques, notamment les rixes, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes) incombent à l’Etat. Mais les bruits de voisinage sont alors exclus de ces compétences. 

Manifestations traditionnelles

Le bal public

Les bals et les fêtes folkloriques obéissent au même régime que les manifestations qui accueillent du public : le maire n’intervient qu’en tant qu’autorité de police, et non en tant qu’organisateur. Il doit donc veiller à faire respecter l’ordre public et s’assurer des normes de sécurité qui s’imposent. Toute mesure prise doit être justifiée par des motifs liés à l’intérêt du maintien de l’ordre, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, telles des prescriptions liées aux conditions d’ouverture et de fermeture du bal, à la circulation et au stationnement, aux débits de boissons temporaires… Toutefois, les juges vérifient l’adéquation des mesures édictées par le maire au regard des circonstances locales. Ainsu, une mesure d’interdiction générale serait sans doute considérée comme trop absolue : chacun sait qu'un bal populaire fait du bruit, même tardivement dans la nuit ; une nuit dans l'année, il est raisonnable d'accepter ce type d'animation. 

Pétards ou autres artifices sur la voie publique

Dans des lieux précis ou à des époques déterminées, le maire peur réglementer la vente des pétards, sans toutefois porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, en l’interdisant à des catégories de personnes, notamment les mineurs non accompagnés de leurs parents ou non expressément autorisés par eux.

Manifestations religieuses

Les manifestations qui se déroulent sur la voie publique et qui sont conformes aux usages locaux (défilés traditionnels, processions religieuses…) ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. La liberté de conscience et religieuse s’oppose, en principe, à ce qu’une manifestation ou un cortège religieux puisse être interdit. L’autorité municipale ne peut invoquer qu’un motif d’ordre public pour l’interdire, mais il est probable que le juge soit saisi et exerce donc son contrôle sur ce point. Le maire a en revanche la possibilité de prendre toute disposition pour réglementer le circuit de la manifestation pour des raisons de sécurité et de tranquillité publiques.