www.bruit.fr
Des riverains se plaignent du bruit fréquent généré par les sonneries des cloches de l'église communale. Ils demandent au maire de réduire le nombre des sonneries civiles mais celui-ci refuse. Pourvue en appel, la commune voit sa décision confirmée, les juges ayant considéré que le niveau sonore et la réglementation ont été respectés.
M. et Mme D. et la société Y. sont, depuis 1997, installés à proximité de l'église de Férin. Jusqu'à l'année 2000, les sonneries des cloches civiles étaient supprimées. Après la réparation du mécanisme de fonctionnement de l'horloge, la pratique des sonneries civiles est rétablie (chaque heure marquée par une sonnreie entre 8h00 et 20h00). Gênés par les nuisances sonores provenant de cette sonnerie. les époux D. et la société Y. demandentau maire de limiter les sonneries à une seule, celle de 13h00, pour l'usage civil. Mais en avril 2003, le maire rejette leur requête en soutenant que l'intensité et le nombre des sonneries avaient déjà été réduits et qu'il n'y avait plus de bruit excessif.
En janvier 2004, ils assignent le maire en justice, devant le tribunal administratif de Lille. Ils demandent l'annulation de la décision du maire, en soutenant que les nuisances sonores qu'ils subissent sont établies par des certificats médicaux. Le juge accède à leur requête, en se fondant sur le fait que le maire n'avait aucune justification l'autorisant à réglementer la sonnerie des cloches de l'église à des fins civiles.
Le 23 mars 2004, la commune fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Douai et demande l'annulation du premier jugement. Elle soutient que l'immense majorité des habitants de la commune souhaitent maintenir les sonneries diurnes de l'horloge de l'église et qu'aucun autre riverain ne s'est plaint. La commune ajoute que le bruit généré par les sonneries n'excède pas le seuil admis par la réglementation sur le bruit de voisinage. Enfin, elle rappelle qu'elle a également obtenu l'accord de l'association cultuelle de la commune.
Selon l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'assurer la salubrité publique et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique. En vertu de l'article 51 et du décret du 16 mars 1906 sur les sonneries civiles des cloches de l'église communale, il appartient au maire de réglementer l'usage des cloches, en conciliant le respect de la liberté du culte ainsi que l'emploi des cloches à des fins civiles.
Des mesures de bruit effectuées par un bureau de contrôle aux abords de la propriété des époux D. révèlent une émergence sonore de 8 dB(A). Les juges prettent attention à ces mesures, mais ils estiment cette émergence nettement inférieure à la valeur admissible qui est de 12 dB(A) (compte tenu du facteur correctif lié à la durée d'apparition du bruit perturbateur). Pour ces raisons, la Cour considère que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église de Férin ne peuvent être regardées comme portant une atteinte à la tranquillité publique à laquelle le maire aurait été tenu de remédier. Par ailleurs, malgré le fait que les époux X. et la société Y. critiquent le caractère non contradictoire des opérations de mesures, les juges considèrent qu'ils n'en « contestent pas sérieusement la fiabilité technique ». Conclusion des juges : le maire, en refusant de donner une suite favorable à leur demande, n'a pas commis d'erreur de droit.
La Cour décide d'annuler le premier jugement et rejette la demande des époux D. et de la société Y., les condamnant à verser à la commune la somme de 1000 euros pour frais de justice.
Cour administrative d'appel de Douai (1er chbre-Formation A 3), n°04DA00251, le 26 mai 2005