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Un maire avait refusé d'interrompre les sonneries nocturnes des cloches de l'église du village. Les riverains avaient obtenu du tribunal administratif la baisse du niveau sonore des sonneries. En appel, les juges n'ont pas suivi la requête d'un riverain demandant l'interruption totale la nuit, au motif que la raison de l'appel portait sur un litige distinct de celui qui a fait l'objet du premier jugement.
Un maire avait refusé de réglementer les sonneries nocturnes des cloches de l'église du village de Labastide de Virac, suite à une pétition signée d'habitants du village et de propriétaires de résidences secondaires. Un rapport de la DDASS recommandait également au maire d'interrompre les sonneries nocturnes.
M. X., riverain du village, décide alors d'agir en justice et demande au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire. Il soutient que ces sonneries nocturnes constituent un tapage nocturne. Les juges du premier rang ne vont pas jusqu'à exiger l'interdiction des sonneries nocturnes, mais ils ordonnent au maire de baisser de 80 à 64 dB le niveau sonore des sonneries la nuit, dans un délai de trois mois.
M. X. fait appel de ce jugement : il demande à la Cour Administrative d'appel de Lyon l'interruption des sonneries la nuit. Il estime la baisse du niveau sonore décidée par les premiers juges insuffisante, et craint que les nuisances sonores n'aggravent les problèmes de santé de son épouse. Pour M. X., il s'agit d'un problème de santé publique et de tapage nocturne. Il prétend par ailleurs que le premier jugement n'a pas été bien rendu parce qu'il ne conclut pas à un délai d'exécution comme le stipule l'article L.8-2 du code des tribunaux (...).
En examinant les éléments du dossier, les juges d'appel constatent que lors du premier jugement, le tribunal a annulé le refus du maire de réglementer les sonneries nocturnes des cloches de l'église. De plus, l'article 2 de ce jugement inclut des prescriptions faites au maire : prendre dans un délai de trois mois à compter de la notification, des mesures de mise en conformité réglementaire de la sonnerie de l'église. Considérant que les motifs présentés par le plaignant en première instance portaient sur le refus du maire de réglementer les sonneries nocturnes, que la raison de son appel devant la Cour est l'annulation des sonneries nocturnes, décision qui implique des mesures d'exécution, les juges du second rang ont considéré que la raison de l'appel portait sur un litige différent de celui de première instance.
Pour ces raisons, les juges d'appel déclarent que l'annulation de la décision du maire ne nécessite pas l'interruption de la sonnerie nocturne. Ils confirment le premier jugement et rejettent la requête de M. X., de même que celle du maire de la commune. En effet, la commune avait demandé que soit désigné un expert afin de déterminer la gêne provoquée par les sonneries nocturnes des cloches et que soit annulée la décision des premiers juges.
Cour administrative d'Appel de Lyon n° 01LY00025 - 27 décembre 2001