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Le dépassement des valeurs limites admissibles d’émergence est constitutif d’une infraction. Est ainsi condamnée l'exploitation d'une station de lavage de véhicules avec jets haute pression et aspirateur, fonctionnant entre 8 et 22 heures et située à proximité d'un centre ville;
Cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20 décembre 1996, n° 049637
A contrario, ne saurait être condamné le propriétaire d'un bar-restaurant qui fournit à la Cour des mesures sonométriques attestant le non-dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Cour d’appel de Paris, chambre correctionnelle, 17 septembre 1999, n° 024907
Dans ce jugement, le tribunal décide que l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ne permet pas de refuser la construction d’un chenil de 20 places pour un motif tiré de la protection de la tranquillité publique. Selon les termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2000, n° 99-1521
Les juges ont rejeté le recours d'un restaurateur contrevenant aux dispositions d'un règlement de copropriété dans la mesure où aucun aménagement propre à remédier à des nuisances sonores et olfactives n’était susceptible d'être effectué dans les lieux concernés par l'exploitation du restaurant.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2001, n° 1329
Une SCI, qui avait donné à bail des locaux destinés à abriter un atelier de serrurerie, a manqué à ses obligations contractuelles (résultant des articles 1719 et suivants du Code civil) : en effet, cette activité était interdite par le règlement de copropriété et ne pouvait être exercée sans nuisances pour les occupants de l'immeuble.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 janvier 2001, n° 99-10.883
Les nuisances sonores résultant de l'exercice d'une activité professionnelle peuvent être réprimées sur le fondement de la contravention de tapage nocturne. Dans cet arrêt, il a été estimé que les dispositions du Code de la santé publique incriminant spécialement les nuisances professionnelles (article R. 1334-32) ne faisaient pas obstacle à l'application de la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal.
Cour de cassation, 2 mai 2001, n° 00-83.971, n° 3137
Conseil d’Etat, 12 février 1990, n° 82.057
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 1997, n° A 93-20.957
Les occupants d'un immeuble se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par un restaurant situé dans la copropriété. Le syndicat des copropriétaires avait obtenu (par ordonnance du 10 mars 1998 !), la désignation d'un expert par le juge des référés. L’expert avait conclu à l’insuffisance de l’isolation acoustique, tant aux bruits d'impact qu'aux bruits aériens, et préconisé un ensemble de travaux. Constatant que ces travaux avaient été, pour l'essentiel, effectués, en première instance, le juge avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en cessation de l'activité de restauration. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, considérant que la réalisation des travaux demandés avait mis fin aux nuisances sonores.
Cour d’appel de Paris - 8 janvier 2009, n°07/10588
La responsabilité administrative peut être engagée, si l'activité à l'origine des nuisances sonores dépend d'un ouvrage public ou de la carence du maire. Mais si ces bruits ne sont pas excessifs et ne dépassent pas ceux que les riverains doivent supporter, l'indemnisation doit être refusée. Les bruits provenant de manifestations nocturnes organisées dans une salle appartenant à la commune obligent celle-ci à réparer le préjudice :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures acoustiques relevées par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne que M. R. subit des troubles excédant les sujétions normales de voisinage à raison de bruits provenant des manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux ont été effectués pour mettre un terme aux nuisances sonores constatées, la commune, qui ne conteste pas par ailleurs la réalité des nuisances subies par le requérant antérieurement à ces travaux, n'établit pas non plus avoir pris les mesures nécessaires à la suppression des troubles que subit M. R. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que la Commune de V. n'est pas fondée à soutenir que « c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Régnier une somme de 60 000F ; […] ».
Cour d’appel administrative de Bordeaux, 19 mai 1994, n° 92-648
La responsabilité de la commune doit être engagée lorsque de nombreuses manifestations bruyantes sont organisées, sans que le maire n'ait pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles :
« […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans la salle du "Mille Club" ont, à de nombreuses reprises entraîné des bruits qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos de l'intéressé ; que le maire , informé de cette situation par les plaintes répétées de M. A. n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que dans les circonstances de l'espèce, sa carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de C. à payer à M. Arnaud la somme de 3 000 F ; […] ».
M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-sur-Saône a rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45 mètres, était utilisé de façon extra-scolaire pendant les vacances, les week-end, le soir jusqu’à 22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs, constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs.
Cour administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1990
Des habitants se plaignent de nuisances sonores d'une piscine adjacente à leur logement. Cependant, il s’avère que la piscine n’est ouverte que pendant une soixantaine de jours pendant l’année avec une fréquentation dépendante de la météorologie.
L’expert désigné en référé affirme que les nuisances provoquées par les utilisateurs de la piscine sont excessives à certains moments de la journée par rapport à la réglementation au titre de l’article R1334-33 du code de la santé publique.
Les habitations sont classées en zone de repos et donc le niveau ambiant maximum doit être de 45 dB. Or, le niveau sonore s’élève entre 48 et 52 dB lorsque la piscine fonctionne, par conséquent les habitants ne peuvent plus jouir de leur jardin, ni laisser les fenêtres ouvertes durant la journée.
La cour décide qu’en dépit du désagrément que le fonctionnement de cet ouvrage peut occasionner pour ses voisins immédiats, les sujétions qu’il induit ne constituent pas un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnisation.
Cour administrative d’appel de Lyon, 23 septembre 2010, N° 08LY02171
Des habitants voisins d’un immeuble se plaignent de nuisances sonores occasionnées par un bar restaurant pub installé dans l'immeuble. Un piège à sons est installé sur l’extracteur d’air, cependant, suite à un incident électrique, le système de ventilation doit être remplacé. Il est remplacé par un extracteur sans piège à sons mais moins bruyant que le précédent extracteur d’air. Le bruit provenant de l'extracteur est insignifiant lorsque le moteur tourne à bas régime mais très significatif lorsqu'il fonctionne à plein régime.
L’expertise ne tient pas compte que l'activité du restaurant cesse à 22 heures, et que seul le pub et la discothèque (qui ne sont pas concernés par l'extracteur d’air) continuent de fonctionner jusqu'au petit matin.
Le vendeur de l’extracteur se devait de connaitre la réglementation, et était tenu d’informer le propriétaire de l’activité que la pose de l’extracteur serait contraire à la réglementation si l’extracteur fonctionnait à plein régime.
La cour décide que le trouble est fondé et condamne in solidium le vendeur de l’extracteur et le propriétaire de l’activité.
Cour d’appel d’Orléans, 7 novembre 2011, N° 10/02502
Une société exerçant une activité de fabrication de bretzels, croissanterie, viennoiserie, obtient l’autorisation d’agrandir ses locaux. Les habitants avoisinant l’activité se plaignent alors de nuisances sonores.
Le tribunal a considéré l’activité comme industrielle puisque les installations sont importantes.
Le tribunal a écarté le fait de l'antériorité de l'exploitation, au titre de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci se prévalant d'une exploitation de boulangerie depuis 1963.
La règle de l'antériorité impose ces deux conditions :
• l'exercice des activités en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
• la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions.
Cette dernière condition n’est pas respectée puisque l’extension de l’activité porte sur une surface de 1829 m² avec ajout de quais pour les poids lourds, et que l’expert considère ceci comme un agrandissement important.
Il résulte de cet agrandissement un accroissement de la production qui implique une augmentation du nombre et de la fréquence de rotation des véhicules de livraison. Un rapport de la DDASS confirme que l’émergence provoquée par l’activité excède les limites admises.
La cour interdit la société à faire circuler des camions de 22h à 7h du matin en semaine.
Cour d’appel de Colmar, 14 janvier 2010, N° 09/03300Un immeuble appartenant à la commune de Pont-Scorff sert de salles des fêtes (tous les week ends) et depuis 2010 cet immeuble accueille une activité de fabrication artisanale (atelier d’art) sans aménagement spécifique.
Mme X habite une propriété adjacente à cet immeuble et soutient qu’elle subit d’importantes nuisances sonores du fait des activités se déroulant dans l’immeuble.
Cependant, le Tribunal administratif de Rennes, en date du 23 Mai 2011, rejette la demande de Mme X de réaliser une expertise sur le fait que la réalité des préjudices allégués n’est pas établie et que cette dernière n’est pas la seule habitante adjacente à cet immeuble. La plaignante affirme que l’atelier d’art est générateur de nuisances sonores, mais elle n'apporte aucune explication ni éléments justifiant qu'une mesure d'expertise soit réalisée.
La cour condamne Mme X à verser la somme de 1000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Cour d'appel de Nantes, 18 octobre 2011, N° 11NT01640
Un particulier cède sa maison se trouvant a proximité de deux ateliers de menuiserie, se plaint de nuisances sonores qui auraient pour effet de minorer la valeur vénale de son logement, mais ne justifie pas ces nuisances en soutenant qu’elles étaient connues du voisinage. De plus, l’absence d’assurance dommages-ouvrages attachée à leur maison entraine une diminution de la valeur vénale. Ils invoquent également le fait qu’ils n’ont pas pu déménager car ils n’ont pas pu recevoir des offres d’achat intéressantes pour vendre leur maison mais cet argument n'est pas retenu par la cour au motif qu'il s'agit de circonstances personnelles.
Au titre de l'article L17 du livre des procédures pénales, l’Administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle d'un bien cédé au prix de cession, stipulé dans l’acte, lorsque, à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession.
La cour décide que l'Etat ne peut être tenu responsable.
Cour administrative de Nantes, 10 mars 2004, N° 00NT00382
Un haut-parleur se trouvait à proximité d’une habitation. L’emplacement du haut parleur avait été décidé par une délibération de novembre 1984 et servait depuis à des fins de service public d’information et d’animation du village. En l'occurence, ce haut-parleur avait rendu des services lors des inondations.
Selon l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le maire doit donc prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
La cour administrative a décidé que le haut-parleur devait être démonté, au motif que le maire n’avait pas respecté l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 décembre 2003, N° 00MA00332