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Jurisprudence - Cour d'école : deux récréations de vingt minutes ne suffisent pas à fonder le caractère anormal des nuisances sonores

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Cour d'école : deux récréations de vingt minutes ne suffisent pas à fonder le caractère anormal des nuisances sonores

Article créé le jeudi 25 juillet 2013

cr-cl-rcrtnDes riverains se plaignaient du bruit généré par les cris des enfants provenant d'une cour de récréation nouvellement créée, en lieu et place d'une parcelle boisée large de 25 mètres jouxtant leur propriété. Malgré des mesures acoustiques mettant en évidence un dépassement d'émergence, le Tribunal administratif a notamment considéré que deux récréations quotidiennes de 20 minutes ne suffisaient pas à prouver un accroissement des nuisances sonores.

M. et Mme X, ont acquis une propriété en 2003 jouxtant une parcelle boisée qui les séparait de l'école maternelle et amortissait les bruits de la récréation de l'école. En 2007, la commune à acquis cette parcelle par préemption et a effectué une extension du bâtiment de l'école. Les époux X se plaignent du bruit généré par les cris des enfants lors des récréations provenant de la cour de  l'école ainsi que par l'arrivée, en 2008, d'activités péri et extra scolaires, de la maison d'accueil des adolescents et de « l'espace jeunes ». En décembre 2010, une mise en demeure avait été déposée aux dirigeants de l'école (les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) ainsi qu'au maire de la commune lui demandant de faire usage de son pouvoir de police afin de faire cesser les nuisances sonores subies et transférer sur d'autres sites les activités précédemment évoquées.  La mesure acoustique qu'ils ont fait effectuer confirme bien que les voix stridentes des enfants dans la cour de récréation dépasse largement les seuils des bruits de voisinage fixés par l'article R.1334-30 et suivants du code de la santé publique. En février 2012, par une action devant le Tribunal administratif, ils demandent l'annulation de la décision du maire « refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores provenant de l'école », et demandent au tribunal d'enjoindre le maire (ainsi que les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) « de supprimer les nuisances en redéployant les activités périscolaires et extrascolaires sur d'autres sites et en procédant à l'édification d'un mur anti-bruits ». En première instance, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande. Pourvus en appel, M. et Mme X ont vu leur requête une nouvelle fois rejetée. Pour fonder leur décision, les juges d'appel ont considéré : que le caractère excessif des bruits générés n'était « établi ni dans sa fréquence, ni dans sa durée ni dans son intensité »; que la suppression de la parcelle boisée large de 25 mètres qui les séparait de la cour de l'école ne traduit pas un accroissement des nuisances, dans la mesure où « la cour nouvellement aménagée sur cette parcelle n'est utilisée chaque jour que pour deux récréations de vingt minutes des enfants de moins de six ans » ; que « les activités extrascolaires et périscolaires évoquées par les époux X ne génèrent pas davantage un bruit supplémentaire et ne peuvent être assimilées avec celles provenant de la parcelle » nouvellement créée ; que le « centre de loisirs extrascolaire pour les enfants de 6 à 18 ans, est implanté » sur une parcelle encore plus éloignée des requérants et « ne peut générer, compte tenu du mode d'organisation des activités, que des nuisances limitées » ; qu'ils sont les seuls riverains à se plaindre ; que « plus aucun bruit n'est émis au-delà de 18 h 30 et les nuisances à l'intérieur de la maison des requérants sont nulles fenêtres fermées ». Les juges n'ont ainsi pas considéré comme probantes les mesures acoustiques réalisées, reprochant à ces relevés qu'ils n'aient été effectués « que par ciel dégagé sans vent et pendant la récréation, alors qu'en cas d'intempéries et pendant les vacances le bruit est nécessairement moins important »  et ont estimé « que l'émergence globale constatée par l'expert n'est pas probante en zone rurale ».

Cour administrative d'appel de Lyon - 17 janvier 2013 - n°12LY00984