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L’utilisation de haut-parleurs diffusant de la musique ou des informations publicitaires ne fait l’objet d’aucune réglementation proprement dite à l’échelon national. L’usage des haut-parleurs sur les lieux et dans les locaux accessibles au public est en principe interdit par arrêté préfectoral. Des dérogations spéciales peuvent cependant être accordées sous certaines conditions par le maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances publiques, etc.
La circulaire du ministère de l’intérieur n° 244 du 23 mai 1960 stipule : «sous réserve de dérogations accordées par les maires dans certains cas d'espèce, l'utilisation des haut-parleurs sur la voie publique est en principe prohibée. […] Le nombre des haut-parleurs et la durée des émissions doivent être limités strictement. »
La circulaire du ministère de l’intérieur n° 308 du 22 mai 1965 précise quant à elle : « lorsqu'une autorisation aura été accordée, il appartiendra aux autorités municipales et aux services de police de veiller attentivement à ce que l'intensité du bruit n'entraîne pas un niveau sonore perturbant anormalement la tranquillité publique ».
La circulaire du ministère de l’intérieur du 20 octobre 1992 rappelle que les deux circulaires précitées restent d’actualité dans leur principe. Ce texte confirme le pouvoir transféré aux maires de délivrer les autorisations dérogatoires d'utiliser des haut-parleurs sur la voie publique (y compris à bord de véhicules automobiles). Les maires y sont notamment invités à tenir le plus grand compte des nuisances que peuvent occasionner l’utilisation des haut-parleurs sur la voie publique et à ne délivrer les dérogations qu’avec parcimonie.
En outre, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, le maire peut soumettre l’usage des haut-parleurs à des conditions particulières (article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales).
— aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux ;
— aux niveaux sonores admissibles.
Par ailleurs, la sonorisation de la voie publique doit s'effectuer dans le respect des textes suivants :
A Paris, les manifestations publiques à caractère commercial, festif, sportif, culturel ou touristique, lorsqu'elles donnent lieu à sonorisation, doivent respecter les dispositions suivantes :
La ville de Taverny associe à la dérogation des limites d’horaires et de plafonds sonores à respecter pour la sonorisation, qui est interdite avant 10 h , entre 12 h et 14 h, et après 19 h. Sur les voies ouvertes à la circulation routière, le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 65 décibels (A), en niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol. Sur les voies piétonnes, le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 60 décibels (A), en niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol.
Le Conseil d’Etat a jugé qu'une commune pouvait voir sa responsabilité engagée, faute pour son maire d'avoir pris les mesures propres à faire cesser la nuisance sonore découlant de l'usage de haut-parleurs (Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lege-Cap-Ferret, n°68501).
A propos d’un arrêté préfectoral interdisant l’usage des haut-parleurs sur la voie publique mais prévoyant des dérogations pour des fêtes traditionnelles, il a été jugé que ces exceptions à la règle n’étaient légales que si les atteintes à l’intérêt général n’étaient pas excessives eu égard à l’intérêt que peut présenter la dérogation. A par ailleurs été considérée illégale une dérogation accordée sans condition restrictive ayant trait à la tranquillité des habitants (Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 1975, Rec. CE 760).
Commencez par vérifier (en mairie, à la préfecture) l’existence d’une réglementation spécifique à la sonorisation des rues. Le Code général des collectivités territoriales fixe le principe de l’obligation des maires d’user de leur pouvoir de police (article L. 2212-2).
;Au titre de ces obligations en matière de police, les plaintes formulées par le particulier peuvent, selon les cas, être à l’origine de réglementations ou de mesures propres à rétablir le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique