logowww.bruit.fr

Foire aux questions - Quel est le niveau sonore maximal permis pour une alarme sonore extérieure de magasin ou de maison individuelle ?

Imprimer

Quel est le niveau sonore maximal permis pour une alarme sonore extérieure de magasin ou de maison individuelle ?

Quel est le niveau sonore maximal permis pour une alarme sonore extérieure de magasin ou de maison individuelle ?

Le niveau sonore des alarmes audibles sur la voie publique ne fait l'objet d'aucune réglementation nationale. Seuls certains arrêtés préfectoraux ou communaux fixent un niveau sonore maximum pour ces dispositifs. Par exemple, l'arrêté en vigueur à Paris (arrêté n° 00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) requiert que le niveau de pression acoustique du signal émis n'excède pas 105 dB(A) (mesure effectuée avec la base 1 seconde, à 1 mètre de la source). Cet arrêté fixe également une durée maximale de fonctionnement (3 minutes, voir ci-dessous).

Selon la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998, il appartient à « l'autorité municipale, si elle s'y croit fondée, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent faire installer ou utiliser les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique. » Cette circulaire rappelle également qu'il incombe au maire d'édicter la réglementation qui lui paraîtra appropriée en la matière, conformément aux pouvoirs de police dont il dispose sur le fondement de l'article L2212-2 (2°) du Code général des collectivités territoriales. En cas de déclenchement intempestif de ces systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique, les services de police et de gendarmerie ont par ailleurs la possibilité de constater les troubles pour la tranquillité publique. Cette action n'est pas exclusive de celle qui consiste à procéder par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore.

La circulaire n°NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998 ne concerne pas les systèmes d'alarme sonore installés sur des véhicules, ni ceux prévus par les textes législatifs ou réglementaires.

En outre, cette circulaire invite les préfets à abroger les arrêtés pris sur la base de la circulaire du 25 avril 1990, qui incitait les préfets à fixer, par arrêté, la liste des matériels autorisés. Faute de fondement législatif et réglementaire, une telle liste inventoriant les matériels agréés a été abandonnée.

Exemples d'arrêtés locaux

A titre d'exemple, voici les dispositions contenues dans l'arrêté pris par la préfecture de police de Paris (arrêté n°00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) :
« Le niveau sonore ne doit pas dépasser 105 dB(A) pour 3 minutes de fonctionnement.
Un dispositif lumineux couplé à l'alarme doit permettre de localiser les locaux protégés.
Les signaux émis doivent être différents de ceux des services d'urgence.
Toute installation ou utilisation de système d'alarme audible de la voie publique est soumise à l'autorisation du Préfet de Police.

En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues aux articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la santé publique peuvent être engagées, sans préjudice des sanctions prévues par l'arrêté préfectoral du 29 mai 2000 précité. »

L'arrêté municipal sur le bruit pris à Boulogne-Billancourt (92) précise quant à lui :

[...] « Tous les systèmes d'alarmes sonores audibles de la voie publique, visant à la protection des logements ou des locaux commerciaux sont soumis à autorisation préalable et feront l'objet d'arrêtés municipaux à portée individuelle. Ces déclarations sont nominatives et spécifiques pour chaque local et ne peuvent faire l'objet de transfert systématique en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Les personnes physiques ou morales, désireuses d'installer de tels systèmes, doivent déposer une demande auprès du Service de l'Hygiène et de la Salubrité. Elles devront répondre à un questionnaire dont un exemplaire sera conservé en Mairie. Une enquête d'opportunité pourra être effectuée. » [...]

La mairie de Deuil-la-Barre (95) a repris les trois critères couramment utilisés pour déterminer si un bruit constitue un trouble anormal de voisinage, à savoir :

« Le déclarant sera informé de sa responsabilité pénale en cas de troubles pour la tranquillité publique et, qu'en tels cas, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable provoquée par l'intensité, la durée ou les déclenchements intempestifs du signal sonore. A ce titre, le déclarant devra désigner deux personnes à même d'intervenir sur le système durant ses absences. »

A Bourges (18), l'arrêté municipal portant réglementation de l'installation des dispositifs d'alarme sonore audible de la voie publique précise :

1) Est autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un système d'alarme sonore audible sur la vole publique répondant aux spécifications techniques prévues au paragraphe 3 ci-après, toute personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou gérant d'un des types d'établissements repris en annexe 3 du présent arrêté.
2) Compte-tenu des circonstances locales et après enquête d'opportunité, peut être autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un tel système d'alarme audible sur la voie publique, toute personne physique ou morale dont la situation particulière le justifierait.
3) Le système d'alarme ainsi susceptible d'être autorisé doit être conforme à la réglementation applicable en la matière (conformité aux normes ou agrément ministériel).

Au surplus, la durée d'émission du signal sonore doit être égale ou inférieure à trois minutes. 4) Les autorisations prévues au paragraphe 2 sont délivrées par arrêté du Maire. Ces autorisations sont nominatives et spécifiques, elles ne peuvent faire l'objet de transferts systématiques en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Elles peuvent être retirées à tout moment pour simple motif d'opportunité, de dysfonctionnement abusif, etc. Ces appareils devront être régulièrement entretenus.

A Créon (33), l'arrêté municipal précise :

[...] Gare aux alarmes dont le déclenchement intempestif et injustifié perturbe le voisinage. Les systèmes installés doivent garantir la possibilité d'interruption rapide par une personne extérieure possédant les références nécessaires. Une alarme qui constituerait une gêne répétée est passible de sanctions. [...]