Echo Bruit
n° 129
06.2010
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Dossier :
Colloque “Zones calmes”
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le magazine de l’environnement sonore
L’article L572-6 du Code de l’environnement qui transpose
la directive 202/49/CE relative à l’évaluation du bruit dans
l’environnement définit les zones calmes et demande d’en
tenir compte :
« Les plans de prévention du bruit dans l’environnement
tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire,
les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes.
Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables
par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité
qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou
prévues… ».
Il n’y a pas de définition stricte et unique car la zone calme
repose non seulement sur des notions concernant le domaine
de l’acoustique et de la gestion de l’environnement sonore,
mais aussi sur celles des domaines de l’environnement en
général, de l’habitat, des espaces publics et des transports.
On parlera donc de « zones calmes » au pluriel. Dans une
même ville, de telles zones peuvent être :
• des espaces où l’on n’est pas gêné par le bruit,
• des secteurs où l’on a plaisir à se retrouver ou à séjourner.
Deux cas sont à considérer : la définition des zones calmes
porte aussi bien sur les grandes infrastructures de transport
(routes, fer, air) que sur les voies des agglomérations.
• Pour ce qui concerne les grandes infrastructures, bien
que cet aspect soit souvent passé sous silence, la directive
européenne impose également de définir les zones calmes.
Lors de l’élaboration des PPBE, il sera nécessaire de savoir
qu’elle en est la définition. Aujourd’hui, chaque gestionnaire
peut proposer sa propre définition. La réglementation
française impose un seuil de bruit à respecter. De ce fait,
peut-on en tenir compte pour définir ce qu’est une zone
calme ?
• Pour les agglomérations, la réflexion portée sur « les zones
calmes » doit tenir compte des caractères non seulement
quantitatifs et qualitatifs, mais aussi des caractères objectifs
et subjectifs liés à l’environnement sonore.
La caractérisation ne se fera donc pas seulement par rapport à
un dépassement du seul niveau sonore, d’autres critères sont
à prendre en compte, par exemple :
- zone où les phénomènes sonores gênants non voulus sont
absents,
- zone qui permet sereinement une activité sans risque
sanitaire,
- zone de confort acoustique, c’est-à-dire un lieu où
l’environnement sonore est agréable et où l’être humain se
trouve bien,
- zone de contraste par rapport à un espace mitoyen.
Ces secteurs peuvent être des sites urbanisés ou des sites
plus ruraux ou naturels. Ils peuvent être des sites privatisés
Première table ronde :
Propositions de définitions et méthodologie de mise en œuvre
Un premier pas vers la définition
des zones calmes : réflexions
engagées dans l’est de la France
Catherine LAMOUROUX-KUHN,
MEEDDM, CETE de l’Est, Strasbourg