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Echo Bruit
n° 120
03.2008
g
Écho des villes
23
le magazine de l’environnement sonore
Le propriétaire d’un gîte rural situé
en face de l’église de Biran, se disant
gêné par l’appel de l’angélus dès 7
heures du matin a obtenu du Tribunal
administratif de Pau l’annulation de la
décision du maire refusant de modifier
la réglementation relative aux sonneries
des cloches de l’église aux fins de
l’atténuer.
La Commune a fait appel.
La Cour administrative d’appel (CAA)
a censuré la décision du Tribunal
administratif.
En premier lieu, la CAA rappelle
l’étendue des compétences du maire
pour réglementer les sonneries des
cloches. Celui-ci ne peut le faire que
pour autant qu’à défaut « d’un usage
local » qui les justifie. La jurisprudence
administrative est constante en la
matière.
Mais ici l’appréciation de l’existence
d’un tel usage local n’a pas posé de
difficulté au juge, ce dernier soulignant
que « la sonnerie de l’angélus le matin
dès 7 heures, qui trouve son origine
dans une tradition religieuse, revêt à
Biran, le caractère d’un usage local
auquel les habitants de cette commune
demeurent attachés ».
En second lieu, il fallait déterminer si
ces sonneries de cloches n’étaient pas
excessives.
Il appartient bien au maire, rappelle la
CAA, de les réglementer en conciliant
les nécessités de l’ordre public et le
respect de la liberté des cultes. En
effet, aux termes de l’article 27 de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des églises et de l’État, « les
sonneries des cloches seront réglées
par arrêté municipal ». En outre, le
maire dispose de pouvoirs de police
générale sur le fondement de l’article L.
2212-2 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) pour assurer le bon
ordre et aux termes de l’alinéa 2 de cet
article pour « réprimer les atteintes à la
tranquillité publique telles que […] les
bruits, y compris les bruits de voisinage,
[…] qui troublent le repos des habitants
et tous actes de nature à compromettre
la tranquillité publique ».
En l’espèce, la CAA constate que la
sonnerie de l’angélus ne porte pas
d’atteinte sérieuse à la tranquillité
publique et en déduit que le maire de
Biran a pu légalement s’abstenir de
faire usage de ses pouvoirs de police
pour restreindre, par une nouvelle
réglementation, l’usage local en
question. Pour parvenir à cette solution,
les juges ont eu recours en particulier
au critère de la durée, et soulignent à
cet égard la brièveté de la sonnerie, et à
celui de l’intensité du bruit occasionné
par les cloches estimant qu’il n’y a pas
d’atteinte à la tranquillité publique «
alors même que l’émergence sonore en
résultant excéderait le seuil défini par
les articles R. 48-1 et suivants du Code
de la santé publique ».
La Cour a conclu que c’est à tort que
les juges de première instance avaient
annulé le refus du maire de réglementer
les sonneries de cloches.
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
19 juin 2007 -req. n° 05BX01912, Commune
Biran c/Carlier
n
JURISPRUDENCE
La sonnerie de l’angélus de
7 heures ne trouble pas la
tranquillité publique
du code pénal, publiées par décret du
26 septembre 2007), cette possibilité
de dresser procès-verbal pour bruits ou
tapages injurieux nocturnes est élargie
aux agents de la police municipale et aux
gardes champêtres (ainsi que, à Paris,
aux agents de surveillance de Paris et
agents de la ville de Paris chargés d’un
service de police).
Seules conditions : que ces contra-
ventions soient commises sur le
territoire communal, sur le territoire
de la commune de Paris ou sur le
territoire pour lesquels les agents sont
assermentés ; que ces contraventions
ne nécessitent pas de leur part d’actes
d’enquête.
n