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Article R1334-36 du code de la santé publique : L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux (comme le non-respect des horaires définis dans le permis de construire ou la déclaration de travaux), soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements (réglementation des engins de chantier) ; L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; Un comportement anormalement bruyant (relève de l’appréciation de l’agent). »
Article R. 1337-6 du code de la santé publique : sanctions prévues en cas d'infraction (contraventions de 5ème classe, 1500€ maximum).
Article L. 171-8 du code de l‘environnement : sanctions administratives notamment la suspension d‘activité jusqu‘à l‘exécution des mesures prescrites.
Article L. 571-9 du code de l’environnement : prise en compte du bruit global émis par ces chantiers
Article R. 571-50 du code de l’environnement : le maître d’ouvrage doit, au moins un mois avant le démarrage du chantier, fournir au(x) préfet(s) et maire(s) concernés un document indiquant la nature du chantier, la durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet peut alors prescrire par arrêté des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires) et d’information du public.
Arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation / Arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à déclaration
Application des articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement (décret n°95-79 du 23 janvier 1995) :
Les arrêtés pris en application de ce décret fixent des valeurs d’homologation en termes de niveau de puissance acoustique pondéré A. Ils présentent également des codes d’essai.